CETATEXT000027013727 J4_L_2013_01_000001102126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 11NT02126, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02126 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BARBET-SCHNEIDER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Barbet Schneider, avocat au barreau de Blois ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3885 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2010 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher lui appliquant une pénalité financière de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision du 13 septembre 2010 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher est insuffisamment motivée ; - que la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; que les cotations erronées appliquées aux actes pratiqués ont été validées par la caisse primaire dans le cadre d'une procédure d'entente préalable ; - que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, par Me Chanlair, avocat au barreau de Paris ; la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A... lui verse une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision du 13 septembre 2010 est suffisamment motivée ; - que les actes cotés sont soumis à la formalité de la démarche de soins infirmiers et non à la simple entente préalable ; que cette formalité n'a pas été respectée par Mme A... ; que les jurisprudences judiciaires citées par l'intéressée ne sont pas opérantes ; que la demande d'entente préalable ne peut porter que sur les cotations prévues par la réglementation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; 1. Considérant que par une lettre du 25 juin 2010 le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher a informé Mme A..., infirmière libérale, qu'à la suite d'un contrôle de ses facturations du 1er juin 2008 au 21 août 2009 ayant révélé de nombreuses anomalies, un contrôle approfondi a été réalisé pour la période du 1er juin 2007 au 21 août 2009, que des facturations erronées ou abusives ont occasionné un préjudice pour l'assurance maladie d'un montant de 12 314,60 euros, que ces faits étaient de nature à justifier l'engagement d'une procédure de sanction et qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour demander à être entendue ou adresser des éléments écrits ; que l'intéressée, accompagnée de son conseil, a été entendue au cours d'un entretien tenu le 30 juillet 2010 ; que par un courrier du 5 août 2010, Mme A... a été informée qu'elle pouvait présenter ses observations orales et se faire assister de son conseil à la réunion du 30 août 2010 de la commission des pénalités financières ; que cette commission a émis l'avis, à l'unanimité, que la matérialité des faits était établie et qu'il convenait de proposer une sanction financière de 3 000 euros ; que cet avis a été communiqué à l'intéressée par lettre du 8 septembre 2010 ; que Mme A... interjette appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2010 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher lui appliquant une pénalité financière de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ; 2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : (...) 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° (...) II. - La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie (...) III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité (...) IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l'avis de la commission, le directeur :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.