CETATEXT000027013732 J4_L_2013_01_000001103156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/01/2013, 11NT03156, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03156 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSELOT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour le GAECD..., dont le siège est le Rouge Bouillon à Sortosville-en-Beaumont
(50270)et M. E... B..., demeurant..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; Le GAEC D...et M. B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-136 en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du préfet de la Manche refusant de leur accorder l'autorisation d'exploiter les terres cadastrées B-620-621-622-635, 637 à 640, 542-543, 647 à 651 d'une superficie de 9 ha 77 ca situées sur le territoire de la commune de Sénoville, ensemble la décision du 7 décembre 2010 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que c'est à tort que le tribunal a estimé, en tenant compte de la surface totale qu'ils entendaient mettre en valeur et du fait que l'opération constituait un agrandissement d'une exploitation existante, que l'exploitation des terres en litige était soumise au régime de l'autorisation préalable, et non à celui de la seule déclaration préalable alors qu'il s'agit d'un bien familial ; que le régime déclaratif est applicable quelle que soit la superficie en cause dès lors que les conditions énoncées par le texte sont satisfaites ; que les conditions de fond pour l'application du régime déclaratif étaient remplies en l'espèce ; que le GAEC D...est exclusivement constitué de membres de la même famille, parent ou allié au 3ème degré ; que les biens objet de la demande appartiennent à un membre de la famille ; que M. B..., qui est titulaire d'un baccalauréat professionnel " conduite et gestion de l'exploitation agricole " obtenu le 30 juin 2006, satisfait aux conditions de capacité ; qu'enfin les biens doivent être considérés comme libres de location dès lors que le preneur en place, M. C... a reçu congé pour le 31 décembre 2010 ; - que le préfet a fait une appréciation inexacte des conséquences de la reprise des terres en litige sur l'exploitation de M. C..., preneur en place ; que cette reprise n'aurait pas pour effet un début de démantèlement de l'exploitation de celui-ci, la surface exploitée après reprise étant ramenée à 55 ha 42 a, soit 0,9 unité de référence ; que les cordons dunaires d'une surface de 113,57 ha, qui ne peuvent être utilisés qu'à des fins de pâturage, et le nombre d'associés du GAEC n'ont pas été pris en compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GAEC D...et de M. B... la somme de 1 255,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir : - que le projet de reprise par le GAEC D...relève du régime de l'autorisation préalable visé à l'article L. 331-2 I du code rural et de la pêche maritime et non du régime de la déclaration préalable visé au II du même article ; que la condition du caractère libre des biens n'était pas remplie à la date de la décision contestée, le bail qui avait été délivré à M. C... ne venant à échéance que le 30 décembre 2010 ; que, par ailleurs, le GAEC D...ne saurait être regardé comme une société familiale dès lors que M. B..., dont la mère était mariée au père A... F...et Yves-MarieD..., n'a aucun lien de parenté avec les consortsD... ; - que le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la comparaison entre la situation de l'exploitation du preneur en place, M. C..., et celle du demandeur de l'autorisation, le GAECD... ; qu'il a tenu compte dans la superficie des terres exploitées par le GAEC de la circonstance que 115 ha sont en nature de dunes ; que, toutefois, il ne pouvait soustraire cette superficie de celle exploitée par le GAEC en l'absence de dispositions prescrivant une telle soustraction ; qu'enfin, la reprise litigieuse aurait pour effet de réduire la superficie de l'exploitation de M. C... de 1,09 à 0,93 l'unité de référence telle qu'elle est définie à l'article L. 312-5 du code rural, comme " la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation " ; que par ailleurs la référence laitière de M. C..., soit 213 708 litres est nettement inférieure à la moyenne départementale de 295 029 litres ; que la circonstance selon laquelle l'exploitation de M. C... resterait supérieure au seuil de démantèlement prévu dans le schéma directeur départemental des structures agricoles est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, ce seuil déterminant seulement la nécessité ou non d'obtenir une autorisation d'exploiter en application du paragraphe I,2°a, de l'article L. 331-2 du code rural ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour le GAEC D...et M. B..., qui maintiennent les conclusions de la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche arrêté le 17 décembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que le GAEC D...et son associé M. B... relèvent appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du préfet de la Manche leur refusant l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 9 ha 77 ca situées dans la commune de Sénoville, ensemble la décision de rejet du 7 décembre 2010 de leur recours gracieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : " (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : / - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. " ; qu'aux termes de l'article L. 331-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil (...) Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-
- En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole. II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code précité : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) " ; que selon l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche arrêté le 17 décembre 2007 : " En application de l'article L. 312-5 du code rural, l'unité de référence est fixée comme suit : 60 hectares sur tout le département " ; qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures de la Manche : " Les orientations de la politique départementale des structures des exploitations agricoles visent à favoriser : (...) - la constitution, l'agrandissement et le maintien d'exploitations familiales à responsabilité personnelle ou d'exploitations sous forme associative d'une dimension comprise entre 0,7 et 1'unité de référence (U.R) par actif agricole - le non-démantèlement ou le maintien d'exploitations d'une superficie égale ou supérieure à 0,7 unité de référence. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que le GAEC D...et M. B... soutiennent que le projet de reprise par eux des terres en litige n'était pas soumis au régime de l'autorisation préalable mais relevait du régime de la seule déclaration préalable prévu par les dispositions précitées du II. de l'article L. 331-2 du code rural dont ils remplissaient toutes les conditions ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la condition du caractère libre des biens n'était pas remplie à la date du 19 août 2010 de la décision contestée dans la mesure où le congé délivré le 25 juin 2009 au preneur en place, M. C..., par le propriétaire des parcelles concernées ne prenait effet que le 30 décembre 2010 ; qu'au surplus la circonstance que la mère de M. B..., associé du GAEC, a été mariée au père A...MM. F... et G...D..., également associés du groupement, ne confère par au GAEC considéré un caractère familial dès lors que M. B... n'a aucun lien de parenté avec les consortsD... ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet de la Manche a estimé que l'opération envisagée par le GAEC D...relevait du régime de l'autorisation préalable au titre du contrôle des structures ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Manche a relevé lors de l'examen de la demande d'autorisation en litige que 115 des 335 ha de terres exploités par le GAEC D...étaient en nature de dunes ; que si le GAEC requérant fait valoir que ces cordons dunaires sont " sans revenu cadastral ", il rappelle lui-même que ces hectares de dunes sont utilisés en tant que terrains de pâturage du 1er décembre au 1er avril, circonstance qui, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, témoigne de leur utilisation pour l'élevage ; que cette surface de dunes ne constitue pas, par ailleurs, une des catégories de terres devant être exclues du calcul de la superficie totale mise en valeur au sens de l'article L. 331-2 précité du code rural, et que le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable ne contient aucune disposition particulière permettant d'exclure des terres de cette nature ; que, dans ces conditions, la superficie de 115 ha de dunes ne devait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être déduite du calcul de la superficie totale mise en valeur par le groupement, laquelle d'ailleurs n'avait pas davantage à être calculée par associé du groupement ; qu'enfin il ressort des pièces du dossier que M. C..., preneur en place, exploitait 65,19 hectares, soit 1,09 unité de référence et ne disposait que d'une référence laitière de 213 708 litres, inférieure à la moyenne départementale de 295 029 litres ; que la reprise des terres convoitées par le GAECD..., qui concerne environ 15 % de la superficie de l'exploitation de M. C..., lequel, âgé de 50 ans, n'est pas en fin de carrière, aurait eu pour effet de ramener celle-ci à 55,42 ha, soit 0,93 unité de référence, et pouvait ainsi porter atteinte à son équilibre économique ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet de reprise par le GAEC D...des terres exploitées par M. C... serait, eu égard à ses conséquences économiques, de nature à mettre en cause la pérennité de son exploitation, en contradiction avec les orientations du schéma directeur départemental des structures de la Manche ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC D...et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le GAEC D...et M. B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement à l'Etat de la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC D...et de M. B... est rejetée. Article 2 : Le GAEC D...et M. B... verseront à l'Etat la somme totale de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAECD..., à M. E... B...et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11NT03156 2 1