CETATEXT000027013734 J4_L_2013_01_000001200435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 12NT00435, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00435 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROUILLE-MIRZA Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant à..., par Me Rouillé-Mirza, avocat au barreau de Tours ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2899 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en concubinage depuis plus d'un an avec MlleD... avec laquelle il a eu un enfant ; il n'a fait l'objet d'aucune sanction pénale et ne représente pas une menace pour l'ordre public ; il a perdu la trace de sa famille dans son pays d'origine où ses parents sont décédés et sa soeur et son frère ont été tués, son frère aîné ayant pris la fuite ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il sera séparé de son enfant en cas de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait se fonder sur la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'il a présenté un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; un retour en Guinée l'exposerait à un risque réel attesté sur place par de nombreuses personnes dont son voisin, M. A... ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - en fixant la Guinée comme pays à destination duquel il doit être renvoyé, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour le préfet d'Indre-et- Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions contestées ; le requérant n'a pas obtenu le statut de réfugié ; il n'appartient à aucune des catégories d'étrangers définies par les dispositions des articles du livre III titre I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à un titre de séjour ; sa présence en France est récente et il n'y a aucun attache familiale ; l'intéressé n'a jamais déclaré aux services de la préfecture qu'il vivait en concubinage avec Mlle D...avec laquelle il aurait eu un enfant ; il n'apporte pas le preuve de la naissance de cet enfant ; M. C... n'a jamais sollicité un titre de séjour au vu de ses liens familiaux en France ; sa compagne est elle-même en situation irrégulière ; rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Guinée ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le requérant n'a pas obtenu le statut de réfugié faute d'avoir pu justifier de la menace qui pèse personnellement sur lui en cas de renvoi dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 juin 2012, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rouillé-Mirza pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; 1. Considérant que M. C..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 juillet 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de destination ; 2. Considérant que M. C... se borne en appel à reprendre certains des moyens invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera en outre transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Villain, premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier 2013. Le rapporteur, N. TIGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00435 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.