← France

12NT00456

CETATEXT000027013735 J4_L_2013_01_000001200456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 12NT00456, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00456 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée par le préfet d'Indre-et-Loire ; le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-283 du 27 janvier 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 25 janvier 2012 par laquelle il a placé M. A... en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la dite décision ; Il soutient : - que c'est à tort que le premier juge a considéré que sa décision était entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que M. A... qui n'est en possession ni d'une carte nationale d'identité, ni d'un passeport en cours de validité et qu'il est dépourvu d'un domicile personnel ne présente pas des garanties de représentation suffisantes ; - que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 août 2011, auquel il n'a pas déféré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2012 , présenté pour M. A..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à Me Alquier, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que la décision contestée n'est pas motivée en droit et en fait ; - qu'elle est entachée d'erreur de fait dès lors que contrairement à ce que soutient le préfet, il dispose d'un logement stable ; - qu'elle est également entachée d'erreur de droit dès lors que le fait qu'il soit dépourvu d'un passeport valide lors de son interpellation ne pouvait fonder sa rétention sauf à ajouter un critère aux dispositions applicables en matière de rétention administrative ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le recours à la rétention administrative n'est pas admis par la jurisprudence dès lors que l'étranger est identifiable et localisable, ce qui est son cas en l'espèce ; que par ailleurs l'administration ne justifie pas de son impossibilité de le reconduire immédiatement vers l'Arménie ; - que cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 30 juillet 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant, à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire relève appel du jugement du 27 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 25 janvier 2012 ordonnant le placement de M. A... en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  3. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. (...) " ;
  4. Considérant que pour placer M. A... en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le préfet d'Indre-et-Loire, dans sa décision contestée, s'est fondé sur le double motif que l'intéressé, dépourvu de passeport et de titre de séjour en cours de validité, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet, le 4 août 2011, d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas obtempéré et qu'il ne justifie que d'une domiciliation postale à la Croix Rouge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... dispose d'un domicile fixe au 10 rue du Chemin vert à Joué les Tours (Indre-et-Loire) dans lequel il vit avec son épouse et ses enfants et que le motif susmentionné tiré du défaut de domiciliation est ainsi entaché d'inexactitude matérielle ; qu'eu égard au caractère exceptionnel d'une mesure de rétention, il ne ressort pas des pièces du dossier que le seul motif tiré de ce que l'intéressé serait dépourvu de passeport et de titre de séjour en cours de validité et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français était de nature à lui seul à fonder la décision contestée ; que, par suite, la dite décision doit être annulée pour erreur de fait ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par son jugement du 27 janvier 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 25 janvier 2012, par lequel il a placé M. A... en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; Sur les conditions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alquier, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Indre et Loire est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Alquier la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Villain, premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 janvier
  7. Le rapporteur, J.-F. VILLAIN Le président, L. LAINÉ Le greffier, S. BOYÈRE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00456

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.