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12NT00560

CETATEXT000027013736 J4_L_2013_01_000001200560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 12NT00560, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00560 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3309 et 11-3311 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2011 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français et désignant l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Alquier, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - que l'arrêté contesté est motivé de façon stéréotypée démontrant qu'aucun examen de sa situation personnelle n'a été effectué ; - que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie et celle de sa famille sont en danger en cas de retour dans son pays d'origine où il a déjà subi de graves sévices ; - que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille est parfaitement intégrée en France où ses enfants sont scolarisés et sa mère soignée pour un cancer ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que son arrêté est motivé en fait de manière circonstanciée et non stéréotypé ; - que le requérant n'établit pas la réalité des menaces personnelles qui pèseraient sur lui ; - qu'au regard des conditions de séjour de sa famille et de lui-même, l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 26 juin 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2011 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté du 4 août 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français comporte un exposé circonstancié et non stéréotypé des faits, en retraçant les différentes démarches entreprises par l'intéressé pour obtenir le statut de réfugié, et les considérations de droit sur lesquelles la mesure d'éloignement est fondée ; que ledit arrêté est ainsi suffisamment motivé ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B... au regard, notamment, des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé ;
  4. Considérant que les autres moyens invoqués en appel par M. B... sont développés sans plus de précision ou de justification qu'en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter les dits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant n'établit pas la réalité des risques qui pèseraient personnellement sur lui en cas de retour dans son pays d'origine, ni celles de l'article 8 de la même convention compte tenu de ses conditions de séjour et de celles de sa famille en France ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat du requérant, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qui est demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Villain, premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 janvier
  8. Le rapporteur, J.-F. VILLAIN Le président, L. LAINÉ Le greffier, S. BOYÈRE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT00560

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