CETATEXT000027013737 J4_L_2013_01_000001200561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 12NT00561, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00561 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme A... B... épouseC..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3309 et 11-3311 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2011 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français et désignant l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Alquier, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - que l'arrêté contesté est motivé de façon stéréotypée démontrant qu'aucun examen de sa situation personnelle n'a été effectué ; - que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie et celle de sa famille sont en danger en cas de retour dans son pays d'origine où elle a déjà subi de graves sévices ; - que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors que sa famille est parfaitement intégrée en France où ses enfants sont scolarisés et sa belle-mère soignée pour un cancer ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que son arrêté est motivé en fait de manière circonstanciée et non stéréotypée ; - que la requérante n'établit pas la réalité des menaces personnelles qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine; - qu'au regard des conditions de séjour d'elle-même et de sa famille, l'arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 26 juin 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant, à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.