CETATEXT000027013739 J4_L_2013_01_000001200718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/01/2013, 12NT00718, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00718 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4404 en date du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 du Préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au Préfet d'Ille et Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés d'une part, de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi, et d'autre part, de l'absence d'examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays ; - l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit en lui notifiant l'arrêté contesté le 30 août 2011 lors de sa convocation en préfecture sans prendre en considération sa demande de réexamen de sa demande d'asile, appuyée de nouveaux documents, exprimée à cette occasion ; il avait déjà formulé cette demande lors d'un précédent rendez-vous le 5 août 2011 ; le préfet devait lui remettre un dossier de demande de réexamen de sa demande d'asile ou lui refuser son admission au séjour ; - la décision portant refus de séjour qui n'est pas fondée sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux demandes d'asile frauduleuses ou abusives est insuffisamment motivée ; - sa demande de réexamen de sa demande d'asile ne présente pas de caractère abusif ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier en ce qui concerne l'appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2012, présenté par le préfet d'Ille et Vilaine qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la demande de réexamen de M. B..., qui a été déposée devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, est intervenue le 21 septembre 2011 soit très peu de temps après le rejet de la Cour nationale du droit d'asile et moins d'un mois après l'arrêté contesté du 24 août 2011 ; elle présentait donc un caractère abusif et l'arrêté contesté est donc fondé ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; - la situation personnelle de M. B... a fait l'objet d'un examen particulier au regard des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; - les éléments produits par l'intéressé, qui ne sont pas nouveaux contrairement à ce qu'il affirme, ne permettent pas d'établir la réalité des risques invoqués ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 13 novembre 2012, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 10 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qui n'étaient pas inopérants, tirés d'une part de l'insuffisante motivation de cette décision et, d'autre part, de l'absence d'examen particulier de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, M B... est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation en tant qu'il a statué sur la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer dans la cadre de l'évocation sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et dans le cadre de l'effet dévolutif sur les autres conclusions de la requête ; Sur l'arrêté du 24 août 2011 en tant qu'il porte refus de titre et obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. B..., qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contient l'ensemble des considérations de droit qui fondent cette décision ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français, dont la décision de refus de titre de séjour a été assortie, vise l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et doit, dès lors, être regardée comme régulièrement motivée en droit ;
- Considérant, en second lieu, que M. B..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juin 2010, confirmée le 23 mai 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient avoir présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 30 août 2011 lors de sa convocation à la préfecture d'Ille-et-Vilaine en vue de se voir notifier l'arrêté contesté du 24 août 2011, ce qui ferait obstacle à ce que le préfet prenne l'arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande de réexamen de sa demande d'asile n'a été présentée que le 14 septembre 2011, postérieurement à l'arrêté contesté ; que la circonstance que cette demande, qui a été traitée selon la procédure prioritaire, ne présenterait pas un caractère dilatoire contrairement à l'appréciation portée par le préfet, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu légalement, par son arrêté du 24 août 2011, refuser de délivrer à M. B... la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordée à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié, et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur l'arrêté du 24 aout 2011 en tant qu'il fixe le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. B... ne justifie pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Albanie, le préfet a suffisamment motivé sa décision sur ce point ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... au regard des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant, en second lieu, que M. B... dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en Albanie en raison d'une vengeance privée dont il pourrait être l'objet, en application d'un droit coutumier local de la " reprise de sang ", de la part de la famille d'un jeune homme tué en 1990 par son père qui exerçait alors des fonctions de police ; que, toutefois, les pièces produites au soutien de ses allégations sont insuffisantes pour établir la réalité des risques ainsi allégués ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas, en prenant la décision fixant le pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 24 août 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées et, d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les autres conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1 er : Le jugement n° 11-4404 du 10 février 2012 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a statué sur la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 24 août 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 24 août 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine et le surplus de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en en sera adressée au Préfet d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 janvier
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT00718 2 1