CETATEXT000027013740 J4_L_2013_01_000001201188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/01/2013, 12NT01188, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01188 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée par le préfet des Côtes d'Armor ; le préfet des Côtes d'Armor demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1363 du 6 avril 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 avril 2012 ordonnant le placement de M. A... B...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; Il soutient : - que M. B..., qui s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement et qui n'a pas présenté le document d'identité ou de voyage dont il se disait titulaire, entre dans le champ d'application des dispositions du
- d)et du
- f)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi et alors que l'intéressé a exprimé son refus d'être reconduit, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ; - que l'arrêté de placement en rétention, qui comporte des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé et mentionne les dispositions sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 26 juin 2012 à M. B... en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; 1. Considérant que le préfet des Côtes d'Armor relève appel du jugement en date du 6 avril 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 avril 2012 ordonnant le placement de M. B... en rétention administrative ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) - 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...)" ; qu'en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code, le risque que l'étranger obligé de quitter le territoire français se soustraie à cette obligation "est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) -
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) -
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...)" ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet, les 22 octobre 2009 et 6 mai 2011 de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois auxquelles il n'a pas obtempéré, nonobstant leur caractère exécutoire ; que, s'il fait valoir qu'il a effectué plusieurs démarches en vue de sa régularisation et qu'il dispose d'attaches familiales fortes en France ainsi que d'un logement à son nom, il est constant que l'intéressé, qui a déclaré aux services de gendarmerie ne pas vouloir quitter le territoire français, n'a pas justifié de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, M. B... ne pouvait être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Côtes d'Armor est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, pour ce motif, son arrêté du 3 avril 2012 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant notamment, après avoir visé l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... n'a pas exécuté les deux mesures d'éloignement dont il fait l'objet et n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité et en précisant que l'intéressé devait être maintenu sous surveillance en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, le préfet des Côtes d'Armor a suffisamment motivé l'arrêté prononçant le placement en rétention de l'intéressé, nonobstant l'absence de référence au domicile dont celui-ci dispose et aux procédures juridictionnelles qu'il soutient avoir engagées ; que cette motivation ne révèle par ailleurs aucun défaut d'examen particulier de la situation de M. B... ; 7. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit, que M. B... ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Côtes d'Armor aurait commis une erreur de fait en fondant son arrêté sur l'absence de telles garanties et une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes d'Armor est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 avril 2012 ordonnant le placement de M. B... en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-1363 du 6 avril 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier 2013. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT011882