CETATEXT000027013742 J4_L_2013_01_000001201392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 12NT01392, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01392 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MOULET M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 11-3428 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que la décision contestée en tant qu'elle lui refuse le titre de séjour sollicité est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît ainsi les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est parfaitement intégré à la société française ; qu'il réside en France depuis plus de huit ans ; qu'il n'a plus de famille en Mauritanie, sa famille s'étant réfugiée au Sénégal ; que l'ensemble de ses attaches personnelles sont en France où il jouit d'un entourage amical ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; qu'elle ne respecte pas les dispositions de la directive 2008/115/CE ; - qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme cela a été précisé à propos du refus de titre de séjour ; - qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - que le préfet du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il encourt toujours des risques en cas de retour dans son pays ainsi que lui a écrit en janvier et juillet 2005 son épouse résidant au Sénégal ; que la cour n'est pas liée par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour le préfet du Loiret par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet soutient : - que la compétence de l'auteur de l'acte attaqué est justifiée ; - que l'arrêté contesté comporte les éléments de faits et de droits exigés par la loi du 11 juillet 1979 ; - qu'il n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - qu'il n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de séjour ; - que le requérant ne démontre pas qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise ; - que le requérant ne peut invoquer l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 avril 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Held pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 ; - le rapport de M Villain, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant que M. A... se borne en appel à reprendre sans apporter de précisions supplémentaires les moyens qu'il a exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé et répond ainsi aux exigences, respectivement, de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de ce qu'il ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Villain, premier conseiller, - Mme Tiger, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 janvier 2013. Le rapporteur, J.-F. VILLAINLe président, L. LAINÉ Le greffier, S. BOYÈRE La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01392 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.