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12NT01456

CETATEXT000027013743 J4_L_2013_01_000001201456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/01/2013, 12NT01456, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01456 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SOUAMOUNOU M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-430 du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans le délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à verser à Me Souamounou sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que, son état de santé nécessitant la poursuite de son traitement en France, la décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que son état de santé justifie qu'il obtienne un titre de séjour pour raisons humanitaires prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'eu égard à ses attaches personnelles en France, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2012, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que, le médecin de l'agence régionale de santé ayant considéré que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le point de savoir s'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni s'il pouvait voyager sans risque ; que le préfet pouvait se fonder sur l'appréciation porté par le médecin de l'agence régionale de santé pour refuser le titre de séjour sollicité ; - qu'il n'était pas tenu de statuer au titre de l'article L. 313-14 dès lors que le titre de séjour sollicité ne l'était pas sur ce fondement et qu'il ne lui est pas paru opportun de d'admettre le requérant au séjour pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ; - que l'intéressé n'était présent en France que depuis un an à la date de la décision contestée ; que M. A... ne démontre pas la réalité des liens personnels dont il se prévaut en France ; que sa femme et ses cinq enfants résident dans son pays d'origine ; - que M. A... n'établit pas l'existence des menaces personnelles invoquées en cas de retour en République Démocratique du Congo ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 13 novembre 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Souamounou pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., né le 3 septembre 1974 à Kinshasa, ressortissant de République Démocratique du Congo, entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2010 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré.(...) " ;
  3. Considérant que, bien que son arrêté soit intitulé " Arrêté portant obligation de quitter le territoire français ", le préfet des Côtes d'Armor s'est explicitement prononcé pour la rejeter sur la demande de titre de séjour formulée le 8 mars 2011 par M. A... sur le fondement du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger auquel un titre de séjour a été refusé à quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l 'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 novembre 2011 qui indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que si l'intéressé invoque le caractère incomplet de cet avis en tant qu'il ne fait pas mention de la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ni ne précise la durée prévisible du traitement, il ne ressort ni de l'avis précité du 10 novembre 2011, ni des autres pièces du dossier que l'état de santé de M. A... pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'en outre, le médecin de l'agence régionale de santé n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé doit suivre un traitement en France ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il souffre de troubles anxio-dépressifs pour lesquels lui est administré un traitement médicamenteux qui lui est indispensable et dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine compte tenu de l'insuffisance de l'offre de soins, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que les certificats médicaux d'un médecin psychiatre produits par le requérant indiquant que M. A... est suivi pour des troubles consécutifs à ce qu'il a subi dans son pays d'origine et que son traitement doit se poursuivre, ne sont pas de nature à tenir pour acquis que le défaut d'un tel suivi exposerait, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, M. A... à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance que le traitement dont il s'agit ne serait pas disponible en République Démocratique du Congo est en l'espèce sans incidence dès lors que ce médecin a précisé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, en refusant d'accorder à M. A... un titre de séjour en raison de son état de santé le préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11o de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'agence régionale de santé aurait disposé d'informations précises et circonstanciées sur la situation de l'offre de soins en République Démocratique du Congo qui auraient dû le conduire à transmettre un avis complémentaire au préfet, ou que M. A... aurait porté à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles qui auraient dû conduire celui-ci à saisir le directeur général de l'agence régionale de santé d'une nouvelle demande d'avis motivé ; qu'ainsi, M. A... ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que M. A..., dont l'entrée sur le territoire national est récente, ne produit aucun élément établissant la réalité ou l'ancienneté de ses liens personnels en France ou de son insertion dans la société française ; qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, la République Démocratique du Congo, où résident son épouse et ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de celui-ci ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 29 avril 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 17 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison de son militantisme au sein de l'Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo, les documents généraux qu'il produit relatifs aux activités de ce groupement ou la carte de membre et la fiche d'adhésion à ce parti produites en photocopies ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes pour établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
  11. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01456

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