CETATEXT000027013745 J4_L_2013_01_000001201626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 12NT01626, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01626 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MORTELETTE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour Mme B... A... demeurant..., par Me Mortelette, avocat au barreau de Blois ; Mme A... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 12-711 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; que la signature n'est pas la signature du préfet de Loir-et-Cher mais un simple tampon qui ne permet pas de vérifier l'authenticité de la décision, ni sa régularité ; - que la décision en cause est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa mère ainsi que ses 2 frères et sa soeur ont acquis la nationalité française et résident en France ; qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; - que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2012, présenté par le préfet de Loir-et-Cher qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient : - que la compétence de l'auteur de l'acte contesté est justifiée ; - que l'arrêté contesté comporte les éléments de faits et de droit exigés par la loi du 11 juillet 1979 ; - qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la requérante ne démontre pas qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 octobre 2012, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Mortelette pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.