CETATEXT000027013748 J4_L_2013_01_000001201823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 12NT01823, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01823 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DOS REIS M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour Mme A... B... demeurant au..., par Me Dos Reis avocat au barreau d'Orléans ; Mme B...demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1103548 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dos Reis en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que par les pièces qu'elle produit elle démontre sa présence en France depuis 1994 ; qu'elle a d'abord vécu chez sa soeur à partir de la fin de l'année 1994 en Dordogne et ensuite avec un compagnon père de deux enfants dont il avait la charge à Orléans ; qu'elle a eu des soins médicaux réguliers ainsi qu'en attestent les différentes ordonnances médicales produites ; qu'elle a produit des témoignages de sa présence en France ; que son passeport a été renouvelé régulièrement par le consulat du Maroc ; - que le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ; - que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle vit en France depuis plusieurs années et a toujours voulu se rendre utile et se créer un tissu social ; qu'elle travaille de manière bénévole au secours populaire ; qu'elle s'est inscrite à des cours d'alphabétisation à partir de 2001 pour améliorer son français ; sa soeur vit en France depuis plusieurs années ; qu'elle n'a plus aucune attache familiale au Maroc ; qu'elle partage son quotidien avec un compagnon depuis plusieurs années ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - que le préfet a méconnu les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2012, présenté pour le préfet du Loiret par Me Denizot avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la requérante ne produit aucun élément de nature à apporter une preuve certaine de sa présence continue en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée ; - qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante célibataire, sans enfant à charge ne justifie pas de la perte d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente huit ans ; - qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ; - que s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il était fondé à user des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a commis aucune erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 511-4 alinéa 4 du même code ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 juin 2012, accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.