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12NT01823

CETATEXT000027013748 J4_L_2013_01_000001201823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 12NT01823, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01823 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DOS REIS M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour Mme A... B... demeurant au..., par Me Dos Reis avocat au barreau d'Orléans ; Mme B...demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1103548 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dos Reis en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que par les pièces qu'elle produit elle démontre sa présence en France depuis 1994 ; qu'elle a d'abord vécu chez sa soeur à partir de la fin de l'année 1994 en Dordogne et ensuite avec un compagnon père de deux enfants dont il avait la charge à Orléans ; qu'elle a eu des soins médicaux réguliers ainsi qu'en attestent les différentes ordonnances médicales produites ; qu'elle a produit des témoignages de sa présence en France ; que son passeport a été renouvelé régulièrement par le consulat du Maroc ; - que le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour ; - que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle vit en France depuis plusieurs années et a toujours voulu se rendre utile et se créer un tissu social ; qu'elle travaille de manière bénévole au secours populaire ; qu'elle s'est inscrite à des cours d'alphabétisation à partir de 2001 pour améliorer son français ; sa soeur vit en France depuis plusieurs années ; qu'elle n'a plus aucune attache familiale au Maroc ; qu'elle partage son quotidien avec un compagnon depuis plusieurs années ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - que le préfet a méconnu les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2012, présenté pour le préfet du Loiret par Me Denizot avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la requérante ne produit aucun élément de nature à apporter une preuve certaine de sa présence continue en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée ; - qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante célibataire, sans enfant à charge ne justifie pas de la perte d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente huit ans ; - qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ; - que s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il était fondé à user des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a commis aucune erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 511-4 alinéa 4 du même code ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 juin 2012, accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née le 2 décembre 1958, relève appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que Mme B...se borne en appel à reprendre sans apporter de précisions complémentaires les moyens qu'elle a exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret était tenu en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 dudit code avant de prendre l'arrêté contesté, de ce que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante, de ce que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de ce que le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme B...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Villain, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
  6. Le rapporteur, E. GAUTHIER Le président, L. LAINÉ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01823 2 1

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