← France

12NT01956

CETATEXT000027013749 J4_L_2013_01_000001201956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/01/2013, 12NT01956, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01956 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET MADIGNIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Madignier, avocat au barreau de Lyon ; M. B... demande à la cour, pour cause de suspicion légitime, de renvoyer devant un autre tribunal administratif le jugement des affaires enregistrées respectivement le 4 février 2010 sous le n° 10-507 et le 28 septembre 2010 sous le n° 10-3993 au greffe du tribunal administratif de Rennes ; Il soutient que : - les garanties d'un procès équitable par une juridiction impartiale dans le cadre d'un recours effectif destiné à rendre une justice dans un délai raisonnable ne sont plus réunies au regard des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison du défaut d'indépendance des membres du tribunal administratif à l'égard du Conseil d'Etat, lequel n'apporte que peu de garanties d'indépendance et d'impartialité à l'égard du pouvoir exécutif ; - les membres de la cinquième chambre du tribunal administratif de Rennes ont déjà rejeté sa demande initiale et ne peuvent, par conséquent, être regardés comme un tribunal impartial au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 20 août 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de M. B... ;

  1. Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;
  2. Considérant, en premier lieu que le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 19 janvier 2006, rejeté la demande de M. B... tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan sur sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er janvier 2007, en qualité de père de trois enfants, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan, au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de le faire bénéficier de la jouissance immédiate de la pension civile de retraite demandée à compter du 1er janvier 2007, avec prise en compte des bonifications pour enfants ; que, si, par un arrêt n° 291153 du 11 mars 2009, le Conseil d'Etat, saisi par M. B..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes tout en rejetant sa demande, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à faire suspecter ce tribunal administratif de partialité à l'égard du requérant ; qu'elle n'est pas davantage de nature à faire obstacle à ce que cette même juridiction se prononce sur les litiges indemnitaire et en annulation dont M. B... l'a saisie les 4 février et 28 septembre 2010 en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait de la discrimination invoquée entre hommes et femmes en matière de bonifications pour enfants pour le calcul de la retraite et l'annulation du refus opposé le 31 août 2010 par le ministre de l'écologie, de l'environnement du développement durable et de l'aménagement du territoire à sa nouvelle demande de retraite anticipée du 4 juillet 2010, quand bien même ces litiges présenteraient à juger des questions identiques à celles tranchées par le jugement susmentionné 19 janvier 2006 ;
  3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les magistrats du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manqueraient d'indépendance à l'égard du Conseil d'Etat, lequel n'apporterait pas lui-même de garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité à l'égard du pouvoir exécutif, est dépourvu de fondement ; que, par ailleurs, les arguments généraux invoqués par le requérant pour mettre en cause la qualité des jugements rendus par des tribunaux administratifs saisis de litiges semblables à celui jugé par le tribunal administratif de Rennes le 19 janvier 2006, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  4. Considérant qu'aucune des circonstances alléguées n'étant de nature à établir que le tribunal administratif de Nantes puisse être légitimement suspecté de partialité à l'égard du requérant, il y a lieu, en conséquence, pour la cour, de rejeter sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Une copie sera transmise au tribunal administratif de Rennes. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
  5. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT01956 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.