CETATEXT000027013750 J4_L_2013_01_000001202283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 12NT02283, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02283 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour Mme C... A...épouse B...demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-695 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucun élément médical ou factuel ne permet de distinguer les raisons du refus opposé par le préfet alors que l'état de santé de la requérante et son traitement n'ont pas évolué ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave à sa vie personnelle et familiale ; qu'elle vit en France avec sa fille âgée de 16 ans qui y est scolarisée ; qu'elle n'a plus aucun membre de sa famille vivant au Kazakhstan, son mari, son fils, ses parents étant décédés ; que son demi frère vit en France depuis 2003 et dispose d'une carte de résident ainsi que son épouse ; qu'elle travaille depuis plusieurs années et parle le français ; qu'elle s'est mariée le 7 avril 2012 avec M. B..., ressortissant français ; que la réalité de leurs liens affectifs est attestée ; qu'il n'est pas concevable qu'elle puisse retourner dans un pays où elle a été agressée et qui a vu les disparitions brutales de son mari et de son fils ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient : - que la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A... n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où réside un de ses frères ; que le mariage de la requérante est postérieur à l'arrêté contesté et la communauté de vie est récente ; que la requérante pourra solliciter un visa long séjour en qualité de conjoint de français ; - que la requérante n'établit pas courir personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 décembre 2012, accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante Kazakhe née le 10 mars 1972, relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis 2004 avec sa fille âgée de 16 ans qui y est scolarisée avec succès, qu'elle a toujours travaillé, qu'elle parle le français, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où sont décédés son premier mari, son fils ainsi que ses parents, que son demi frère vit en France avec son épouse et leurs cinq enfants et qu'il dispose d'une carte de résident, qu'elle-même s'est mariée le 7 avril 2012 avec un ressortissant français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui ne parlait pas le français et a eu recours à un interprète lors de la réunion de la commission médicale le 28 février 2011, n'établit pas la qualité de son intégration en France et de celle de sa fille scolarisée en SEGPA, qu'elle ne justifie pas davantage de l'ancienneté de la vie commune avec son compagnon et que son mariage est postérieur à la décision attaquée ; qu'en outre elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son deuxième frère ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A... en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que pour le surplus Mme A... se borne en appel à reprendre sans apporter de précisions complémentaires les moyens qu'elle a exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet, qui ne s'est pas cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas méconnu sa compétence ni commis une erreur de droit, de ce qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché les décisions contestées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à Mme C... A... épouse B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Villain, premier conseiller, - M. Gauthier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 janvier
- Le rapporteur, E. GAUTHIER Le président, L. LAINÉ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02283 2 1