CETATEXT000027013751 J4_L_2013_01_000001202289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 25/01/2013, 12NT02289, Inédit au recueil Lebon 2013-01-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02289 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE GASCHIGNARD M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la décision nos 351248 et 351264 du 6 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt nos 10NT00279-10NT00283-10NT00500 du 20 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours du ministre de l'intérieur et la requête du département de la Vendée tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 053097 du 4 décembre 2009 annulant l'arrêté du 8 avril 2005 par lequel le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation sud de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais sur les communes de Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais et Saint-Urbain et mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de Saint Gervais, et a renvoyé à la cour le jugement des requêtes d'appel présentées par le ministre de l'intérieur et le département de la Vendée ; Vu, I°, sous le n° 12NT02289, le recours enregistré le 8 février 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3097 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme A... et autres, l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation sud de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais sur les communes de Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais et Saint-Urbain et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Saint Gervais ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que : - le projet présente un intérêt public majeur ; en effet, dans la traversée de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais, la route départementale (RD) 948 est saturée et dangereuse, notamment en période estivale, le taux d'accident y est supérieur à la moyenne nationale ; en outre, le trafic génère des pollutions et des nuisances sonores ; l'enjeu économique est également important ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les variantes dites D et A bis présentaient plus d'inconvénients que la variante A retenue ; en effet la variante D pénètre plus profondément que les deux autres dans la zone Natura 2000, empêche l'accès au haras des Presnes, est proche d'un lotissement de Saint-Gervais et manquerait de fluidité en raison d'un raccordement à l'actuelle RD 948 ; la variante A bis, qui nécessite la démolition de dix habitations, est proche de secteurs habités et du haras des Presnes ; en outre, elle est située en grande partie dans le site Natura 2000, elle traverse un site archéologique et elle est contraignante pour les élevages ; - la variante A est la plus équilibrée : dans sa partie ouest elle longe le marais en épargnant les prairies d'élevage et la zone d'intérêt communautaire pour la protection des oiseaux ; l'emprise sur la zone Natura 2000 est réduite à 7 hectares, soit 0,013 % de cette zone ; elle est éloignée des habitations, ne nécessite pas d'acquisition de terrains construits ou constructibles et toute démolition de bâtiments est évitée ; son impact acoustique et visuel est faible et des mesures compensatoires sont prévues pour maintenir la richesse écologique du marais et la cohérence du site ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2011, présenté pour M. et Mme A..., demeurant..., M. et Mme B..., demeurant ...et M. et Mme Gaschignard, demeurant..., par Me Gaschignard, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. et Mme A... et autres concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tracé retenu traverse sur plusieurs kilomètres le marais breton classé comme zone Natura 2000 ; - les variantes A bis et D qui évitaient le marais ont été écartées à tort ; les mesures compensatoires proposées sont inexistantes ou dérisoires ; - le trafic a tendance à diminuer sur l'itinéraire concerné ; Vu, II, sous le n° 12NT2290, la requête enregistrée le 9 février 2010, présentée pour le département de la Vendée, représentée par le président du conseil général en exercice, par Me Viger-Rouhaud, avocat au barreau de Paris ; le département de la Vendée demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3097 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme A... et autres, l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation sud de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais sur les communes de Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais et Saint-Urbain et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Saint Gervais ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la RD 948 est dangereuse dans la traversée de Beauvoir-sur-mer et de Saint-Gervais en raison de l'importance de son trafic et d'un tracé largement urbanisé ; le taux d'accident y est supérieur à la moyenne nationale ; de plus, une partie des usagers se détournent sur de petites routes inadaptées ; - toutes les variantes étudiées depuis 1990 pénètrent dans la zone Natura 2000 ; la variante A bis nécessite la démolition de dix habitations et a un fort impact acoustique, en outre, elle est proche du haras des Presnes et traverse un site archéologique ; la variante D, qui est moins fluide que les autres, nécessite également des démolitions, fragmente l'habitat, empêche le développement urbanistique de Saint-Gervais et interdit l'accès au haras des Presnes ; - la variante A retenue est la meilleure solution en tenant compte de l'ensemble des critères environnementaux et des paramètres socio-économiques ; c'est la moins chère, elle n'exige pas la destruction d'habitations, préserve les prairies d'élevage et limite au maximum les nuisances ; elle est à peine moins pénalisante pour la zone Natura 2000 que le tracé retenu par la direction régionale de l'environnement, la longeant certes sur la moitié de son tracé, mais réduisant à 7 hectares l'emprise réelle, soit 0,013 % de la surface de la zone ; en tout état de cause, les espèces protégées prioritaires ne seront pas touchées ; des mesures compensatoires appropriées sont prévues ; - la protection de la sécurité et de la santé publique est aussi importante que celle de l'environnement ; le tracé retenu est justifié par "des raisons impératives d'intérêt public majeur" au sens de la directive 92-43 du conseil du 21 mai 1992 ; le tribunal devait procéder à un bilan des avantages et inconvénients de la solution retenue et notamment examiner les mesures compensatoires prévues ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2011, présenté pour M. et Mme A..., demeurant..., M. et Mme B..., demeurant ...et M. et Mme Gaschignard, demeurant..., par Me Gaschignard, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. et Mme A... et autres concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tracé retenu traverse sur plusieurs kilomètres le marais breton classé comme zone Natura 2000, principal site français de nidification et site d'importance internationale pour les espèces animales rares et ampute de près de trois hectares le massif boisé dont ils sont propriétaires en lisière du château de La Bonnetière, seul massif boisé du canton ; - la commission d'enquête jugeait préférable le contournement de Beauvoir-sur-Mer par le nord ; par ailleurs, les variantes A bis et D, qui évitaient le marais, ont été écartées dans le but principal d'éviter la zone d'aménagement différée projetée par les élus locaux ; en outre, l'atteinte au marais ne saurait être justifiée par le souci de ne pas exproprier dix maisons ; - ils reprennent par ailleurs l'ensemble des moyens soulevés dans leur mémoire de première instance ; Vu le mémoire enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour le département de la Vendée qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; le département de la Vendée soutient, en outre que : - l'étude d'impact comportait des indications suffisantes au regard des exigences légales en vigueur et que le public a pu utilement exprimé son choix sur les aspects de cette procédure ; que le vice de procédure n'est donc pas établi ; - que sur le fond c'est à juste titre que la cour, dans son arrêt, du 20 mai 2011, avait censuré le raisonnement du tribunal administratif qui avait considéré que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 414-4 III du code de l'environnement dans la mesure où il existait des solutions alternatives au tracé proposé ; Vu, III, sous le n° 12NT02291, la requête enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour le département de la Vendée, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Viger-Rouhaud, avocat au barreau de Paris ; le département de la Vendée demande à la cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 05-3097 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal Administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme A... et autres, l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation sud de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais sur les communes de Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais et Saint-Urbain et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Saint Gervais ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... et autres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il importe que la cour statue avant l'expiration, le 8 avril 2010, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique contesté, alors qu'il existe des moyens sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal, la reprise de l'ensemble de la procédure d'expropriation étant de nature à générer un préjudice important pour le département en raison de son coût et du retard occasionné ; - la RD 948 est dangereuse dans la traversée de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais en raison de l'importance de son trafic et d'un tracé largement urbanisé ; le taux d'accident y est supérieur à la moyenne nationale ; de plus, une partie des usagers se détournent sur de petites routes inadaptées ; - toutes les variantes étudiées depuis 1990 pénètrent dans la zone Natura 2000 ; la variante A bis nécessite la démolition de dix habitations et a un fort impact acoustique, en outre elle est proche du haras des Presnes et traverse un site archéologique ; la variante D, qui est moins fluide que les autres, nécessite également des démolitions, fragmente l'habitat, empêche le développement urbanistique de Saint-Gervais et interdit l'accès au haras des Presnes ; - la variante A retenue est la meilleure solution en tenant compte de l'ensemble des critères environnementaux et des paramètres socio-économiques ; c'est la moins chère, elle n'exige pas la destruction d'habitations, préserve les prairies d'élevage et limite au maximum les nuisances ; elle est à peine moins pénalisante pour la zone Natura 2000 que le tracé retenu par la direction régionale de l'environnement, la longeant certes sur la moitié de son tracé, mais réduisant à 7 hectares l'emprise réelle, soit 0,013 % de la surface de la zone ; en tout état de cause, les espèces protégées prioritaires ne seront pas touchées ; des mesures compensatoires appropriées sont prévues ; - la protection de la sécurité et de la santé publique est aussi importante que celle de l'environnement ; le tracé retenu est justifié par "des raisons impératives d'intérêt public majeur" au sens de la directive 92-43 du conseil du 21 mai 1992 ; le tribunal devait procéder à un bilan des avantages et inconvénients de la solution retenue et notamment examiner les mesures compensatoires prévues ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2010, présenté pour M. et Mme A..., demeurant..., M. et Mme B..., demeurant ...et M. et Mme Gaschignard, demeurant..., par Me Gaschignard, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. et Mme A... et autres concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - aucune urgence ne justifie l'octroi du sursis dès lors que le délai de validité d'une déclaration d'utilité publique est suspendu jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle statuant de manière définitive sur la légalité de cet acte ; par ailleurs, le département n'a pas entrepris de travaux, démontrant encore ainsi l'absence d'urgence ; - le tracé retenu traverse sur plusieurs kilomètres le marais breton classé comme zone Natura 2000, principal site français de nidification et site d'importance internationale pour les espèces animales rares et ampute de près de trois hectares le massif boisé dont ils sont propriétaires en lisière du château de La Bonnetière, seul massif boisé du canton ; - la commission d'enquête jugeait préférable le contournement de Beauvoir-sur-Mer par le nord ; par ailleurs, les variantes A bis et D qui évitaient le marais ont été écartées dans le but principal d'éviter la zone d'aménagement différée projetée par les élus locaux ; en outre, l'atteinte au marais ne saurait être justifiée par le souci de ne pas exproprier dix maisons ; - ils reprennent, par ailleurs, l'ensemble des moyens soulevés dans leur mémoire de première instance ; Vu le mémoire enregistré le 28 juin 2010, présenté par le département de la Vendée qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes motifs qu'il développe ; Il ajoute que : - un des giratoires du projet est déjà réalisé, ce qui établit la volonté du département de mener à bien ce dernier et justifie l'urgence ; - l'utilité publique de l'opération a été démontrée, alors que les requérants ne défendent que leur intérêt de propriétaire du bois de La Bonnetière lequel est en tout état de cause, de faible intérêt sylvicole ; Vu la note en délibéré enregistré le 29 avril 2011 présenté par le département de la Vendée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Viger-Rouhaud, avocat du département de la Vendée ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.