CETATEXT000027013753 J4_L_2013_01_000001202837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/01/2013, 12NT02837, Inédit au recueil Lebon 2013-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02837 3ème Chambre recours en interprétation C Mme PERROT FELIX M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour Mme B... A... veuve C...demeurant..., par Me Felix, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'interpréter l'arrêt n° 09NT00979 en date du 20 octobre 2011 par lequel la cour a, d'une part, rejeté la requête de l'entreprise Lebreton, d'autre part, réformant le jugement n°06-2419 du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2009, porté à 93 765,79 euros la somme que l'entreprise Lebreton et GDF ont été solidairement condamnés à verser à Mme C... ; 2°) de dire que la réformation du jugement prononcée par l'article 3 du dispositif de l'arrêt de la cour a eu pour effet de faire disparaître la garantie de GDF par l'entreprise Lebreton qui avait été ordonnée par le jugement précité du tribunal administratif d'Orléans ; Mme A... soutient : - qu'une difficulté s'est présentée dans l'exécution de l'arrêt de la cour ; que si l'entreprise Lebreton a, par l'intermédiaire de son assureur, procédé au règlement de l'intégralité des sommes qui avaient été allouées à Mme A... par le jugement attaqué soit la somme de 77 785 euros, la condamnation intervenue solidairement entre cette entreprise et GDF à hauteur de 93 765,79 euros impliquait que soit reversée à l'assureur de l'entreprise Lebreton une partie des sommes réglées et que par contre, GDF soit tenue au paiement de sa quote-part ; - qu'il doit être déclaré que la demande de garantie de GDF de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par l'entreprise Lebreton ordonnée par le jugement précité du tribunal administratif d'Orléans dont il a été relevé appel devant la cour a fait l'objet d'une réformation conformément à l'article 3 du dispositif de l'arrêt de la cour ; Vu le jugement n° 06-2419 du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2009 et l'arrêt n° 09NT00979 du 20 octobre 2011 de la cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C... demande à la cour d'interpréter son arrêt n° 09NT00979 du 20 octobre 2011 par lequel elle a, d'une part, rejeté la requête de l'entreprise Lebreton dirigée contre le jugement n°06-2419 du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2009 et, d'autre part, réformant ce jugement, porté à 93 765,79 euros la somme que l'entreprise Lebreton et GDF ont été solidairement condamnés à lui verser ; que Mme C... estime que le dispositif de cet arrêt doit être interprété comme réformant le jugement attaqué en ce qu'il avait condamné l'entreprise Lebreton à garantir GDF de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision rendue par une juridiction administrative peut être présenté devant la juridiction auteur de la décision à interpréter mais n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
- Considérant que, par son jugement susvisé du 19 mars 2009, le tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement l'entreprise Lebreton et GDF à verser à Mme C... la somme de 77 785 euros en réparation des préjudices subis par elle-même et son mari, décédé depuis, à la suite de l'effondrement partiel de leur propriété consécutif à des travaux de raccordement de gaz réalisés à proximité de leur maison ; que le tribunal a également jugé que l'entreprise Lebreton garantirait entièrement GDF des condamnations prononcées à son encontre ; que l'entreprise Lebreton a relevé appel de ce jugement, dont elle a demandé l'annulation dans sa totalité ; que la cour a confirmé la condamnation solidaire de cette entreprise avec GDF à indemniser les consorts C...de l'ensemble des préjudices subis, en rejetant la requête de la société Lebreton dans son article 1er, et a rehaussé le montant des réparations dues aux consorts C...dans son article 2 ; qu'en réformant dans son article 3 le jugement attaqué " dans cette mesure ", sans par voie de conséquence remettre en cause la condamnation de l'entreprise Lebreton à garantir GDF de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, elle a pris une décision qui n'est ni obscure ni ambigüe, contrairement à ce que prétend Mme C... dans son recours en interprétation qui, pour ce motif, ne peut qu'être rejeté comme irrecevable ; DÉCIDE Article 1er : Le recours en interprétation présenté par Mme C... est rejeté. Article 2 Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... veuveC..., à l'entreprise Lebreton et à GDF. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 janvier
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 12NT02837 2 1