CETATEXT000027013754 J5_L_2012_06_000001101788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/06/2012, 11NC01788, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01788 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant..., par Me Jeannot, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100413 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Jeannot, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son auteur ; l'arrêté n'est pas signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; la délégation de signature régulièrement publiée n'est pas produite ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet ne cite ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les éléments de fait qui justifiaient qu'un titre de séjour lui soit délivré sur ce fondement ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû la faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de ces dispositions ; or, il existait un motif humanitaire justifiant sa régularisation à titre exceptionnel ; elle disposait d'un bon niveau d'études et de perspectives de travail à court terme ; elle est bien intégrée en France ainsi que ses deux enfants qui sont scolarisés ; elle n'a pratiquement plus d'attaches dans son pays d'origine ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté méconnaît les dispositions susmentionnées dudit code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les preuves de son intégration en France sont nombreuses ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal dès lors qu'il est fondé sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour dont il a été démontré qu'il était illégal ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; l'arrêté n'est pas signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; la délégation de signature régulièrement publiée n'est pas produite ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; l'application des dispositions de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, doit être écartée en tant qu'elles sont contraires aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la mesure d'éloignement aura des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour elle et sa famille ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'arrêté en tant qu'il fixe Madagascar comme pays de destination : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; l'arrêté n'est pas signé par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; la délégation de signature régulièrement publiée n'est pas produite ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas assuré que sa décision ne l'exposait pas à des risques de traitements inhumains et dégradants dans la mesure où Madagascar ne peut être regardé comme un pays sûr ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 13 février 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé au 29 février 2012 la clôture de l'instruction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 février 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé dès lors que celle-ci se borne à reprendre ceux déjà présentés en première instance ; Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre a ordonné la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les observations de Me Jeannot, avocat de Mme A...; Considérant que MmeA..., ressortissante malgache née en 1973, est entrée en France en janvier 2009 accompagnée de sa fille mineure pour rejoindre son mari, entré en 2001 sur le territoire national pour y poursuivre des études ; que son second enfant est né en France le 13 mai 2009 ; que le 13 septembre 2010, Mme A...a demandé la régularisation de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour ; que par l'arrêté litigieux du 23 novembre 2010, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant Madagascar comme pays de renvoi ; Sur l'arrêté du 23 novembre 2010 pris dans son ensemble : Considérant que Mme A...reprend, avec la même argumentation, le moyen développé en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 novembre 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs circonstanciés qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre opposé à Mme A...; que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas à viser expressément l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'application n'était pas directement invoquée par la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus qu'a opposé le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cette dernière en date du 13 septembre 2010 qu'elle n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant, enfin, que Mme A...reprend, avec la même argumentation, les moyens développés en première instance tirés, d'une part, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que le refus de titre aurait sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'autre part, que Mme A...reprend, avec la même argumentation, les moyens développés en première instance tirés de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 novembre 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que l'obligation de quitter le territoire français aurait sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 2010 en tant qu'il fixe Madagascar comme pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 23 novembre 2010, qui mentionne que Mme A... a la nationalité malgache et précise que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, est suffisamment motivé en tant qu'il fixe Madagascar comme pays de destination ; Considérant, en second lieu, que Mme A...reprend, avec la même argumentation, le moyen développé en première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 5 11NC01788 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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