CETATEXT000027013759 J5_L_2013_01_000001100828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 11NC00828, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00828 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour la Société Altrans, dont le siège est ZA Europole Sarreguemines à Hambach
(57911), par Me Diane Morini représentant la société d'avocats Fidal au barreau de Metz ; la Société Altrans demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002958 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au versement du montant des intérêts moratoires dus à raison de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de la période 1996-2000 récupérée par imputation sur les déclarations CA3 ; 2°) d'ordonner le versement desdits intérêts moratoires ; Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, de lui verser les intérêts moratoires afférents à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers acquittés du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, au motif qu'elle les a déduits directement de ses déclarations de chiffre d'affaires ; - un tel remboursement, qu'il soit réalisé par voie contentieuse ou par imputation directe sur la déclaration de chiffre d'affaires, a été admis lors d'une réponse ministérielle au député Rochebloine le 5 décembre 2006 ; - la position de l'administration constitue une discrimination à son encontre par rapport aux opérateurs qui ont utilisé la voie contentieuse pour obtenir la restitution de la taxe et ont obtenu le versement des intérêts moratoires ; - la décision litigieuse contrevient au principe d'égalité de traitement des contribuables, dès lors que certains directeurs des services fiscaux d'autres départements ont accordé les intérêts moratoires dans des cas similaires d'imputation directe de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'imputation directe des droits de taxe sur la valeur ajoutée concernés, déduits des déclarations de chiffre d'affaires CA3, exclut le versement d'intérêts moratoires ; - la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales qui ne visent que les remboursements effectués au profit d'un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé suite à une réclamation contentieuse entrant dans le champ de l'article L. 190 du même livre ; - dès lors que la société requérante s'est volontairement placée dans une situation juridique distincte de celle des contribuables qui ont opté pour la voie contentieuse, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre contribuables est inopérant ; - la requérante ne saurait, sur le fondement de l'égalité de traitement du contribuable devant l'impôt, se prévaloir de décisions prises par d'autres services en faveur de demandes similaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ; - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
- Considérant que la SAS Altrans demande le versement des intérêts moratoires afférents aux droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers qu'elle a acquittés du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 et qu'elle a imputés sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts (...) de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 208 du même Livre : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II.
- Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (...) la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
- Considérant qu'en ayant imputé, sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 déposées en 2006, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages d'autoroute dont elle s'était acquittée pendant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, la SA Altrans ne peut être regardée ni comme ayant déposé une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ni comme ayant obtenu un dégrèvement ; qu'il suit de là qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et qu'elle ne peut, en conséquence, prétendre, à raison de cette imputation, au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant que, dans la mesure où la société requérante s'est volontairement placée dans une situation juridique distincte de celle des contribuables qui ont opté pour la voie contentieuse, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre contribuables ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que la SA Altrans, qui ne saurait utilement se prévaloir d'une situation illégale bénéficiant à d'autres contribuables, n'est pas fondée à soutenir que de la circonstance que certaines sociétés de transports ont obtenu le versement d'intérêts moratoires sur l'imputation d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible concernant les péages autoroutiers constitue, à son égard, une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre contribuables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Altrans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires relatifs à la taxe déductible au titre de la période allant de 1996 à 2000 et récupérée par imputation sur ses déclarations CA3 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Altrans est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Altrans et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC00828 19-01-05-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Autres questions relatives au paiement de l'impôt.