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11NC01239

CETATEXT000027013768 J5_L_2013_01_000001101239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/37/CETATEXT000027013768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2013, 11NC01239, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01239 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP HELLENDRAND ET MARTIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Hellendrand et Martin ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101864 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Mme B... soutient que : - la carte de résident dont elle a bénéficié ne lui a pas été délivrée à l'issue d'une procédure frauduleuse, dès lors qu'elle entretenait effectivement une relation sentimentale avec son époux ; l'arrêté préfectoral portant retrait de sa carte de résident méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 18 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 16 novembre 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que la requérante n'apporte aucun élément nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011 qui dispose : "I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 24 mars 2011, retiré à Mme B...épouseC..., ressortissante marocaine, sa carte de résident, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme B... reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que la carte de résident dont elle a bénéficié en raison de son mariage avec un ressortissant français lui a été indûment délivrée en raison d'une manoeuvre frauduleuse ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle entretient une relation stable avec M.C..., il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage célébré en juin 2004 entre Mme B...et M. C...a été annulé par un jugement du 15 octobre 2009 du Tribunal de grande instance de Sarreguemines pour défaut d'intention matrimoniale ; que les époux n'ont habité ensemble tout au plus que de mai à décembre 2004 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 24 mars 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01239 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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