CETATEXT000027013807 J5_L_2013_01_000001101698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/38/CETATEXT000027013807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 11NC01698, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01698 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT CM.AFFAIRES PUBLIQUES ; CM.AFFAIRES PUBLIQUES ; CM.AFFAIRES PUBLIQUES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2011, complété par des mémoires en date des 23 août et 7 décembre 2012, présentée pour le Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle, représenté par son président, à ce dument habilité par délibération du comité syndical, dont le siège est lieu dit du Chaufour à Schirmeck
(67130), par Me Marcantoni, avocat, Le Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600571 en date du 30 août 2011 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, l'a condamné à verser à la société Cari la somme de 211 324,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2005 et capitalisation des intérêts, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 5 655,45 euros au titre des frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de la société Cari, à l'exception de la somme de 91 779,76 euros HT au titre du solde définitif du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011 ; 3°) de constater que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 32 577,96 euros seront mis à sa charge pour un montant de 2 937,53 euros, et à la charge de la société Cari pour un montant de 29 640,43 euros ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur en le condamnant à verser à la société Cari la somme de 176 692,76 euros HT, soit 211 324,54 euros TTC, sans prendre en compte les réfactions pour ouvrages non exécutés, retenues par l'expertise judiciaire ; les premiers juges auraient dû soustraire aux créances de la société Cari la somme de 81 548 euros HT au titre des réfactions correspondant aux ouvrages non réalisés ; - les premiers juges ont commis une erreur en le condamnant à verser une somme supplémentaire de 3 365 euros HT à la société Cari, alors que ladite somme, correspondant à des factures prétendument impayées, ne faisait pas partie du projet de décompte final ; que lesdites factures ne sont pas la conséquence d'un ordre de service écrit, d'un devis accepté ou de ce que les prestations ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; - la société Cari n'a droit aux intérêts légaux sur la somme de 91 779,76 euros HT qu'à compter de la notification du jugement du 31 août 2011, et non à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2005 ; - le jugement devra être réformé en ce qui concerne la répartition des frais d'expertise, basée sur le pourcentage de la somme accordée par rapport à sa demande initiale ; - la requête est recevable dès lors que la délibération autorisant son président à ester en justice est régulière ; la délibération a été prise suite à une précédente réunion où le quorum n'était pas atteint ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, en date du 25 janvier 2012, complété par un mémoire en date du 3 septembre 2012, présenté pour la société Cari, ayant son siège social Z.I. 1ère avenue 5455 M, BP 88 à Carros Cédex
(06513), par Me Iochum, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande d'une part, que le Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle soit condamné à lui verser la somme de 211 324,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2005 et capitalisation des intérêts, d'autre part, que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 32 577,96 euros soient mis à la charge du syndicat, et enfin que le Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle lui verse la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que la délibération autorisant le président dudit syndicat à ester en justice n'est pas régulière ; le syndicat a délibéré une seconde fois sans condition de quorum après une première convocation restée infructueuse ; - aucune réfaction ne doit être prise en compte dans le cadre du règlement du marché ; - deux factures impayées pour un montant de 3 365 euros HT doivent être prises en compte car non contestées et correspondant à des prestations réalisées ; - les intérêts légaux doivent commencer à courir au 24 octobre 2005 ; - les frais de l'expertise, qui a été utile à la solution du litige, doivent être mis à la charge du syndicat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Marcantoni, avocat du Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle ;
- Considérant que le Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle a lancé en 2002 un appel d'offre ouvert pour la construction du bâtiment du mémorial de l'Alsace Moselle à Schirmeck, et a attribué le marché de gros oeuvre - lot n°2 - à la société Cari le 15 mai 2003 pour un prix global et forfaitaire de 1 324 790 euros HT soit 1 584 448,84 euros TTC ; que les travaux ont démarré le 2 juillet 2003 et ont été achevés le 7 juin 2004, alors que la date contractuelle de fin des travaux était fixée au 31 octobre 2003 ; qu'en cours de chantier, la société Cari a sollicité le paiement de travaux supplémentaires et l'indemnisation d'un préjudice financier en compensation de l'allongement des travaux ; qu'une expertise judiciaire a été conduite et la réception des travaux avec réserves a été prononcée pour l'ensemble des lots le 15 juin 2005 ; que si la société Cari a présenté le 8 septembre 2005 un projet de décompte final, le maître de l'ouvrage s'est refusé à établir le décompte général dans l'attente des résultats de l'expertise ; que la société Cari a demandé l'extension de l'expertise à la totalité du marché jusqu'à l'établissement du décompte général définitif, et cette extension a été ordonnée par le Tribunal administratif par ordonnance du 6 décembre 2005 ; que, le 24 octobre 2005, la société Cari a mis le maître d'ouvrage en demeure de produire le décompte général et a demandé le 7 février 2006 au Tribunal administratif de condamner le syndicat au versement de la somme de 1 017 860,80 euros correspondant au montant de sa réclamation ; que, le 2 juillet 2008, l'expert judiciaire remettait son rapport ; que par jugement n° 0600571 en date du 30 août 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge du syndicat la somme de 176 692, 76 euros HT, soit 211 324,54 euros TTC ; que le syndicat fait appel et demande la réformation du jugement en soutenant que seule une somme de 91 779,76 euros HT au titre du solde du marché est due, ainsi qu'une somme de 2 937,53 euros pour frais d'expertise, alors que la société Cari demande le rejet de la requête et, par voie d'appel incident, que le syndicat lui verse la somme de 211 324,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2005 et capitalisation des intérêts, ainsi que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 32 577,96 euros ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales (livre II, titre Ier, chapitre Ier): " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales (livre Ier, titre II, chapitre Ier) : " le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle a, par une délibération du comité syndical du 6 septembre 2011, pris acte de ce que le quorum n'était pas atteint pour délibérer et a convoqué un nouveau conseil syndical pour le vendredi 7 octobre 2011 ; que, par une délibération du 7 octobre 2011, le conseil syndical a précisé " qu'il n'est désormais plus nécessaire d'avoir le quorum pour délibérer valablement ", ainsi que le permettent les dispositions précitées, et a autorisé " le président à défendre les intérêts du syndicat mixte et à ester en appel suite au jugement en première instance du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 août 2011 dans l'affaire Cari/ syndicat mixte " ; que la mention " président sortant " ne peut faire douter de la qualité de la personne ayant présidé ladite séance ; que, par suite, la requête est recevable et la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, tirée de l'irrégularité de la délibération du 7 octobre 2011 pour absence de quorum, doit être écartée ; Sur le règlement des travaux prévus au marché :
- Considérant en premier lieu que, le 26 juin 2008, suite à ordonnance de référé en date du 3 août 2004 et extension de mission en date du 30 juin 2005, l'expert mandé à l'effet, entre autre, de décrire et analyser les prestations et conditions prévues au marché ainsi que celles qui ont été effectivement réalisées et les difficultés rencontrées, de donner un avis motivé sur les ordres de services et les devis et les retards subis, a, sur les 39 devis soumis à son examen, retenu 7 devis pour un montant hors taxes de 153 060,79 euros et 20 jours ouvrés supplémentaires sur les 160 demandés par la société, pour un montant de dépenses supplémentaires de 20 266,97 euros hors taxes,; qu'un tel montant, s'élevant à 173 327,76 euros hors taxes, n'est pas contesté par les parties ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si la société Cari soutient que l'ouvrage a été entièrement réalisé conformément au marché, et que l'entreprise a droit à la perception, sans réfaction, de la rémunération forfaitaire prévue au contrat, il ressort du rapport d'expertise précité que certaines prestations objet du marché n'ont pas été exécutées, telles qu'un ouvrage de franchissement, la dépose des butons, l'isolation des locaux techniques, les enduits de façades en fourniture, le platelage provisoire, les grilles de ventilation et le dallage fibré, pour un montant total de 81 548 euros HT ; que la société Cari, qui ne conteste pas sérieusement l'inexécution de ces travaux, ne peut utilement opposer le caractère forfaitaire du prix ; que, par suite, le Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle est fondé à demander la déduction de la somme de 81 548 euros HT correspondant aux ouvrages non exécutés ;
- Considérant, en dernier lieu, que le Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle soutient que les factures dont la société Cari demande le règlement et correspondant à des transports de bennes à déchets pour lots scénographiques, à une inspection télévisée et au débouchage d'une canalisation enterrée, pour un montant total de 3 365 euros HT, n'ont pas fait l'objet d'un avenant ou d'un ordre de service ; que la société Cari, en se bornant à soutenir que les travaux ont été réalisés pour le compte du maître d'ouvrage, ne démontre pas leur caractère indispensable à la bonne exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'il y a lieu, par suite, de déduire la somme de 3 365 euros HT du montant dû à la société Cari ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ne condamner le Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle qu'au versement de la somme de 91 779,76 euros hors taxes, soit 109 768,59 euros TTC, et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit à la demande d'intérêts au taux légal formée par la société Cari à compter du 24 octobre 2005, date précitée à laquelle elle a mis le maître d'ouvrage en demeure d'établir le décompte final ; que, toutefois, la créance de la société Cari n'était à cette date pas encore certaine, liquide et exigible ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la créance litigieuse aurait présenté ces caractères avant la saisine du Tribunal administratif par la société Cari ; qu'il y a ainsi lieu de prescrire que la somme précitée de 109 768,59 euros TTC portera intérêts à compter du 7 février 2006, date de la saisine par cette société du Tribunal administratif d'une demande contentieuse d'indemnisation ; que si le jugement attaqué doit être réformé en ce sens, il y a en revanche lieu d'écarter la demande du syndicat mixte tendant à ce que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de notification du jugement du tribunal ;
- Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 septembre 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 32 577,96 euros par ordonnance du président du Tribunal du 4 juillet 2008 au prorata de la somme obtenue par la société Cari par rapport au montant de sa demande ; que la seule circonstance que l'expertise ait été utile au règlement du litige ne suffit pas à faire supporter l'intégralité des frais d'expertise par le Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle ; que par suite, il y a lieu de répartir la charge des frais d'expertise en les mettant respectivement à la charge du Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle à hauteur de 3 511,90 euros, et de la société Cari à hauteur de 29 066,06 euros ; qu'il y ainsi lieu de faire droit dans cette mesure à la requête du syndicat mixte et de rejeter l'appel incident de la société Cari sur ce point ; Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Cari au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cari la somme que demande le syndicat mixte sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle est condamné à verser à la société Cari la somme de 109 768,59 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 février
- Les intérêts échus le 22 septembre 2008 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du Syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle à concurrence de 3 511,90 euros et de la société Cari à concurrence de 29 066,06 euros. Article 3 : Le jugement n° 0600571 du 30 août 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du mémorial de l'Alsace Moselle et à la société Cari. '' '' '' '' 2 11NC01698 135-05-05 Collectivités territoriales. Coopération. Syndicats mixtes. 39-05-02-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Éléments du décompte.