CETATEXT000027013827 J5_L_2013_01_000001200090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/38/CETATEXT000027013827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12NC00090, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00090 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN VATIER & ASSOCIES Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue Charles de Gaulle à Bagnolet
(93170), par l'association Vatier et associés ; l'ONIAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900695 du 17 novembre 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes les sommes de 41 016,40 euros au titre des frais exposés pour son assurée Mme Martinet, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009, de 980 euros au titre de l'indemnité de gestion et de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 1 200 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice admnistrative ; Il soutient que : - les pièces produites par la caisse ne sont pas suffisamment précises pour permettre de rattacher les frais qui y sont mentionnés à la contamination par le virus de l'hépatite C, alors que Mme Martinet souffrait d'autres pathologies ; - les troubles en lien avec le VHC sont limités à la période du mois de février 2003 au mois d'août 2003 et du mois de mars 2004 au mois de mars 2005, aussi les indemnités journalières versées de septembre 2003 à mars 2004 ne sont pas imputables à la contamination en litige ; - les frais médicaux engagés au cours du seul mois de mars 2005 pour un montant de 22 314,68 euros ne peuvent correspondre au traitement antiviral de la victime durant un mois ; - la journée d'hospitalisation du 19 septembre 2004 ne peut être rattachée à la contamination en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 et 30 août 2012, présentés pour la caisse d'assurance maladie des Ardennes par la SCP Choffrut-Brener ; la caisse d'assurance maladie des Ardennes demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, de porter le montant de l'indemnité qui lui est due à la somme de 44 093,62 euros, avec intérêts à compter du 22 septembre 2009, capitalisés au 7 août 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le décompte est entaché d'erreur matérielle, il ne fallait pas lire 4 mars 2005 mais 4 mars 2003 ; - elle a repris son dossier et est en mesure de produire un relevé complet qui s'élève à la somme de 44 093,62 euros ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2012, présenté pour l'ONIAM qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demande, en outre, la condamnation de la caisse d'assurance maladie des Ardennes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; L'ONIAM soutient, en outre, que les relevés produits par la caisse ne détaillent pas les sommes, poste par poste, et ne démontrent pas le lien direct entre la contamination et les débours exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2011, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 41 016,40 euros en remboursement des frais exposés pour son assurée, Mme Martinet, victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C reconnue comme étant d'origine transfusionnelle ; Sur les conclusions de l'ONIAM :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, pour pouvoir prétendre au remboursement par l'ONIAM, responsable de l'indemnisation de la contamination de Mme Martinet par le virus de l'hépatite C, des prestations servies à cette dernière, doit justifier de la réalité de ces prestations, du montant des dépenses qu'elles ont occasionnées et établir que ces prestations ont été rendues nécessaires pour soigner les seuls troubles résultant directement de cette contamination ;
- Considérant que Mme Martinet, dont l'état de santé a été regardé comme consolidé au 30 septembre 2006, a subi une période d'incapacité temporaire partielle du 4 mars 2003 au 31 mars 2004, en lien avec une mauvaise tolérance des traitements antiviraux qu'elle a dû subir de février à août 2003, puis du mois d'avril 2004 au mois de mars 2005, du fait de l'absence d'amélioration de son état ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Charleville-Mezières, que la période d'incapacité subie de septembre 2003 à février 2004 ne serait pas en lien avec l'hépatite C dont elle souffrait ; que, par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes une indemnité de 17 280,12 euros correspondant aux indemnités journalières versées à son assurée ;
- Considérant, en revanche, qu'à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques exposés par elle pour le traitement de Mme Martinet, la caisse primaire d'assurance maladie produit une attestation des débours exposés pour un montant de 26 843,50 euros et une liste des remboursements effectués ; que ces documents, qui se bornent à faire état de sommes correspondant à des frais médicaux et à des frais pharmaceutiques sans précision sur la nature des prestations en cause ne peuvent être regardés comme suffisamment précis, alors que Mme Martinet présente par ailleurs d'autres pathologies et notamment une fibromyalgie justifiant un traitement régulier ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin d'appel incident présentées par la caisse d'assurance maladie des Ardennes, l'ONIAM est fondé à soutenir que la caisse n'établit pas que les débours dont elle demande le remboursement ont été en rapport avec la seule hépatite C contractée par Mme Martinet;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à demander que la somme qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes soit limitée à 17 280,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009 ; Sur la capitalisation des intérêts :
- Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes le 7 août 2012; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 41 016,40 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes par le jugement du 17 novembre 2011 est ramenée à 17 280,12 euros avec intérêts au 23 septembre
- Article 2 : Les intérêts sur la somme de 17 280,12 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, échus à la date du 7 août 2012, seront capitalisés à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes. '' '' '' '' N° 12NC00090 - 2 - 60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.