CETATEXT000027013843 J5_L_2013_01_000001200213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/38/CETATEXT000027013843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00213, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00213 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE DEVEVEY Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 12 décembre 2012, présentée pour la Société Grillet Transport, dont le siège est au 5, route de Gilley, à Orchamps-Vennes
(25390), représentée par son gérant, par Me Devevey, avocat ; La Société Grillet Transport demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100624 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Doubs à lui verser la somme de 104 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière du lot P 43 du marché public du service hivernal des routes départementales ; 2°) de condamner le département du Doubs à lui verser la somme de 104 000 euros, assortie des intérêts à compter du jugement de première instance, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du département du Doubs une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle n'agit pas dans le cadre d'un référé précontractuel ; par ailleurs, la circonstance qu'elle n'aurait pas présenté sa candidature au second contrat est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ; - la circonstance qu'une nouvelle procédure a été mise en oeuvre par le département est sans incidence sur les irrégularités commises lors de la première procédure, annulée par le juge administratif ; - elle n'a pas présenté d'offre pour cette nouvelle procédure parce qu'elle était en attente de l'arrêt du Conseil d'Etat à intervenir ; - le tribunal a commis une erreur en considérant qu'elle ne pouvait prétendre à une indemnisation du fait de la perte d'une chance sérieuse ; - les décisions du tribunal administratif et du Conseil d'Etat montrent qu'elle a fait l'objet d'une éviction irrégulière ; - elle avait des chances sérieuses d'obtenir le contrat, étant alors seul candidat, présentant une offre répondant au besoin et à un prix cohérent, étant implantée au coeur du secteur desservi et étant le précédent attributaire du lot ; - elle démontre que le montant du manque à gagner correspond à la somme de 104 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour département du Doubs, dont le siège est au 7, avenue de la Gare d'eau, à Besançon
(25031), par Me Remond, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que la société Grillet Transport soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - en vertu de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - la société requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle n'a pas candidaté à la nouvelle procédure d'appel d'offres organisée par le département ; - la société ne peut solliciter l'engagement de sa responsabilité dès lors qu'une procédure a été déclarée sans suite ; - le raisonnement de la requérante aboutit à attribuer le lot à un candidat s'il est le seul à présenter une offre ; - le rapport d'analyse des offres montre qu'elle n'avait pas de chance sérieuse d'obtenir le marché ; - la société n'a pas candidaté à la nouvelle procédure ; - en tout état de cause, elle ne pourrait être indemnisée qu'à raison d'une année de contrat, sur la base de l'indemnité forfaitaire de 10 400 euros prévue à l'article 9-1 du CCAP et ne peut prétendre à l'indemnisation de sa perte de marge brute ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Devevey, pour la société Grillet Transport ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir relatives à la demande de première instance :
- Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence du 14 avril 2010, le département du Doubs a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande comprenant 56 lots et ayant pour objet le service hivernal de salage et de déneigement des routes départementales ; que la société Grillet Transport a été informée que son offre au titre de ce lot était classée en seconde place ; que, suite au référé précontractuel qu'elle a engagé afin de suspendre la signature de ce marché, le juge des référés du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'ensemble de la procédure, l'offre de l'unique concurrent de la requérante étant irrégulière ; que, par un arrêt du 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat a confirmé l'irrégularité entachant le choix des offres, annulant toutefois la décision du juge des référés en tant qu'il a annulé la procédure antérieure à la sélection des offres ; que, sans attendre cette décision, le département du Doubs a entamé une nouvelle procédure d'appel d'offres sur ce lot, à laquelle la société Grillet Transport ne s'est pas portée candidate ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la société Grillet Transport tendant à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière évalué à 104 000 euros sur la base de l'indemnité forfaitaire annuelle prévue au marché en cas d'absence d'enneigement ;
- Considérant que la demande présentée par la société Grillet Transport tend à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la première procédure de passation du marché relatif au lot P 43 ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'avait pas présenté d'offre dans le cadre de la nouvelle procédure ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par la société Grillet Transport devant le tribunal ;
- Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter ce marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Grillet Transport, précédent attributaire du contrat, a présenté une offre techniquement complète et répondant aux exigences du pouvoir adjudicateur ; que, toutefois, cette offre, de 41 600 euros HT, était largement supérieure au montant du détail estimatif fixé à 33 525 euros HT ; que la collectivité a, d'ailleurs, finalement attribué le lot à l'issue de la nouvelle procédure pour un montant de 33 750 euros HT ; qu'il suit de là que, eu égard au montant élevé de son offre, la société Grillet Transport ne peut prétendre qu'elle aurait dû se voir attribuer le lot litigieux après éviction de l'offre irrégulière de son concurrent ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Grillet Transport n'a pas été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le contrat conclu en vue du déneigement du secteur P 43 des routes départementales du Doubs et n'est, par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Doubs à l'indemniser de son préjudice, lequel consiste, ainsi qu'il a été dit, en son manque à gagner ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Grillet Transport est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Doubs tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grillet Transport et au département du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 12NC00213 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.