CETATEXT000027013846 J5_L_2013_01_000001200334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/38/CETATEXT000027013846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12NC00334, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00334 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN VATIER & ASSOCIES Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête enregistrée le 24 février 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue Charles-de-Gaulle à Bagnolet
(93170), par le cabinet d'avocats Vatier et associés ; L'ONIAM demande à la Cour, à titre principal : 1°) d'annuler le jugement n° 1000782 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à Mme A...la somme de 10 270 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 669, 64 euros consécutivement à la contamination transfusionnelle de l'intéressée par le virus de l'hépa- tite C ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devant le Tribunal administratif de Nancy ; Et, à titre subsidiaire : 3°) de réformer le jugement attaqué et de réduire, dans la limite de 1 300 euros, le montant des indemnisations accordées à Mme A...en réparation de ses préjudices ; Il soutient que : - l'imputabilité de la contamination au virus de l'hépatite C de Mme A...doit prendre en compte l'hypothèse, hautement probable, d'une contamination par voie nosocomiale ; - le faisceau d'indices retenu par le tribunal pour présumer l'existence d'un lien de causalité entre les transfusions sanguines et la contamination est manifestement insuffisant ; - les premiers juges devaient apprécier les chefs de préjudices poste par poste et non procéder à une indemnisation globale du préjudice de Mme A...au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; - l'état de santé de Mme A...est consolidé depuis le 23 mai 2008 et il n'est pas établi qu'un nouveau traitement par trithérapie ait été mis en oeuvre ; - à titre subsidiaire, l'indemnisation accordée à Mme A...par les premiers juges est excessive et l'existence d'un préjudice sexuel n'est pas rapportée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2012, complété par un mémoire enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle par Me Fort, avocat, qui conclut au rejet de la requête de l'ONIAM et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 142, 01 euros au titre des frais exposés pour le compte de son assurée et de mettre à la charge de l'ONIAM une indemnité forfaitaire de 1 015 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est en droit de solliciter, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais exposés pour le compte de son assurée sociale à raison de la contamination litigieuse, dès lors que de tels frais liés à la surveillance médicale ont un caractère certain ; Vu, enregistrés les 13 juin 2012 et 28 décembre 2012, les mémoires présentés pour MmeA..., demeurant..., par Me Goudelin, qui conclut au rejet de la requête de l'ONIAM et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 10 270 euros la condamnation de l'ONIAM destinée à réparer les préjudices nés de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, à ce que cette condamnation soit portée à la somme globale de 239 387, 17 euros, à la réserve de ses droits en cas d'aggravation de son état en lien avec sa contamination avec le virus de l'hépatite C et à ce qu'une somme de 2 392 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que l'origine transfusionnelle de sa contamination devait être présumée, dès lors que l'Etablissement français du sang, auquel s'est substitué l'ONIAM, n'établit pas l'innocuité des produits sanguins qui lui ont été administrés au centre hospitalier de Lunéville puis au centre hospitalier universitaire de Nancy en 1986 ; que ses préjudices ont été sous-évalués par les premiers juges ; que son préjudice sexuel doit être évalué à 20 000 euros ; que, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, sa contamination est à l'origine de son préjudice professionnel et notamment de la perte de chance de pouvoir accéder au poste de cadre infirmier, qui doit être indemnisée par le versement d'une indemnité de 15 000 euros ; que l'indemnité allouée par les premiers juges pour réparer les difficultés rencontrées dans l'exercice de son travail et l'augmentation de la pénibilité de son emploi doit être portée à 20 000 euros ; que la perte financière consécutive au non versement de ses primes de nuit et d'assiduité justifie l'allocation d'une indemnité de 3 559 euros, ainsi que le versement d'une indemnité complémentaire de 4 317,17 euros au titre de l'année 2012 ; que son préjudice moral doit être fixé à la somme de 100 000 euros ; que les troubles dans les conditions d'existence peuvent être évalués à 50 000 euros ; que ses préjudices physiques, liés au traitement par trithérapie, doivent être indemnisés par le versement d'une somme de 30 000 euros ; qu'enfin, elle met en compte une somme de 70 euros au titre de frais de dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Goudelin, avocat de MmeA... ;
- Considérant qu'à la suite d'un grave accident de la circulation, survenu le 28 février 1986, MmeA..., alors âgée de 29 ans, a été admise au centre hospitalier de Lunéville, puis transférée au centre hospitalier universitaire de Nancy où elle a subi plusieurs interventions chirurgicales, à l'occasion desquelles trente-trois transfusions de produits sanguins labiles lui ont été administrées ; qu'elle a demandé réparation, devant les premiers juges, des préjudices que lui a causés sa contamination, découverte en février 2001, par le virus de l'hépatite C, imputée aux transfusions sanguines reçues en 1986 lors de son séjour à l'hôpital ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a reconnu la responsabilité de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et a évalué le préjudice subi par Mme A...à 10 270 euros ; que, par les voies de l'appel principal et de l'appel incident, l'ONIAM, d'une part, MmeA..., d'autre part, contestent partiellement ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande le remboursement de ses débours ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur." ;
- Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy, que l'hypothèse de la contamination transfusionnelle de Mme A...est la plus vraisemblable ; que si l'expert relève que l'intéressée travaille comme infirmière, il ne mentionne aucun autre facteur de risque, notamment d'origine nosocomiale, auquel l'intéressée aurait été exposée en milieu hospitalier et qui aurait pu intervenir dans le déroulement de l'hépatite chronique ; que, le doute devant profiter à la patiente, sa contamination doit donc être présumée comme ayant pour origine les transfusions reçues en 1986, d'abord au centre hospitalier de Lunéville, puis lors de son transfert au centre hospitalier universitaire de Nancy ; que, par suite, la réparation des conséquences dommageables de la contamination de Mme A...par le virus de l'hépatite C incombe à l'ONIAM, tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale ; Sur les droits à réparation de Mme A...:
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale du 13 février 2009, que Mme A...a découvert sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'âge de 34 ans ; que si le rapport d'expertise indique que les acti-tests et fibrotests réalisés en 2004, 2005, 2007 et 2008 font constamment état d'un score de A0F0, que les transaminases ont toujours été normales, à l'exception d'un examen réalisé en décembre 2008, que la date de consolidation peut être fixée au 23 mai 2008 sous réserve d'aggravation, Mme A...a produit un certificat de son médecin daté d'avril 2011 mentionnant qu'elle va devoir débuter une trithérapie ainsi qu'un nouveau certificat, établi le 2 août 2012 par le chef du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire de Nancy, précisant que la quadrithérapie antivirale, débutée dans le cadre d'un essai clinique, a du être interrompue en raison d'effets secondaires trop importants ; qu'il est constant, au vu des pièces versées au dossier, que la pathologie hépatique de Mme A...n'est pas stabilisée et que son état de santé nécessite une surveillance médicale régulière ainsi qu'un traitement médical difficile à mettre en place, du fait de ses effets secondaires ; que, compte tenu de la circonstance que Mme A...vit avec sa contamination depuis une douzaine d'années, des souffrances, principalement morales, qu'elle endure, de son préjudice d'agrément, y compris sexuel, qui sont importants, et enfin, du préjudice lié aux craintes d'une évolution grave de son état, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, tant au plan personnel que professionnel, en les fixant à la somme globale de 20 000 euros ; que, toutefois, en cas d'aggravation de son état de santé, il lui sera alors loisible de solliciter, si elle s'y croit fondée, une indemnisation complémentaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a limité l'indemnisation allouée à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la somme de 10 270 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
- Considérant, en revanche, qu'il résulte également de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à demander la diminution du montant des indemnités qu'il a été condamné à payer à Mme A...par le jugement contesté ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle :
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle justifie avoir exposé, au titre des prestations servies à son assurée lors de l'hospitalisation de l'intéressée en septembre 2001, ainsi qu'au titre des frais médicaux et des actes de biologie pour la période du 11 mai 2001 au 3 juillet 2012, un montant total de 3 142,01 euros ; que, par suite, l'organisme de santé est fondé à demander le remboursement de ces dépenses, sous réserve du remboursement déjà alloué par les premiers juges ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a également droit à l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 015 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté ministériel du 3 décembre 2012 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre ce montant à la charge de l'ONIAM ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 1 000 euros que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 10 270 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme A...par l'article 2 du jugement du 20 décembre 2011 du Tribunal administratif de Nancy est portée à 20 000 euros. Article 2 : La somme de 1 669,64 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle par l'article 3 du jugement du 20 décembre 2011 est portée à 3 142,01 euros . Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : L'ONIAM versera une somme de 1 500 euros à Mme A...et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 20 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : La requête de l'ONIAM, ainsi que le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme A...sont rejetés. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B...A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' N° 12NC00334 2 60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Erreur de diagnostic. 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.