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12NC00402

CETATEXT000027013870 J5_L_2013_01_000001200402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/38/CETATEXT000027013870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00402, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00402 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CM.AFFAIRES PUBLIQUES M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. et Mme A... B...demeurant..., par Me Marcantoni, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803510 du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande présentée par l'Earl Toussaint tendant à l'annulation du permis de construire leur maison d'habitation qui leur avait été délivré le 14 février 2008 par le maire de la commune de Weyer ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par l'Earl Toussaint ; 3°) de mettre à la charge de l'Earl Toussaint le versement de la somme demandée dans la procédure de première instance et de 1 000 euros au titre de la présente procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les règles de distance sont calculées à partir des seuls corps de bâtiment destinés à abriter des animaux ; que la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement concerne tous les bâtiments d'élevage et leurs annexes mais pas les hangars destinés à entreposer le matériel agricole ou les récoltes ; or, les bâtiments agricoles situés à moins de 100 m de leur projet de construction sont uniquement destinés à la remise de matériel ; qu'il n'existe aucune définition des " spécificités locales " au sens de l'article L. 111-3 du code rural ; qu'à ce titre il peut être tenu compte de la situation du projet en zone urbaine ; que la proximité de la rue du Finckenweg constitue par elle-même une spécificité locale en ce qu'elle rend impossible le respect de la règle de distance prévue par l'arrêté ministériel du 5 février 2005 et inutile la règle de protection des 100 m ; que la dérogation accordée pour la construction de leur maison d'habitation se justifie également par l'édiction de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2008 qui a autorisé l'Earl Toussaint à déroger aux règles générales de distance pour la construction d'un bâtiment de stockage de fourrage, la règle de réciprocité posée par l'article L. 111-3 du code rural ne se justifiant donc plus ; que d'ailleurs du fait de la dérogation générale à cette règle de distance accordée à l'exploitant agricole, la règle de réciprocité ne trouvait plus à s'appliquer ; que l'avis de la chambre d'agriculture ne liant pas l'autorité administrative, le Tribunal administratif ne pouvait se fonder sur ledit avis pour annuler le permis de construire dont ils étaient titulaires ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour l'Earl Toussaint par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 1 500 euros à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que son exploitation comporte plusieurs bâtiments et annexes destinés à accueillir des vaches allaitantes, des taurillons, des silos de fumier et du stockage de fourrage et matériel ; que le bâtiment visé par les époux B...a fait l'objet d'une extension en 2009 pour la création d'une aire de stockage de matériel et de fourrage et d'une fumière ; que cette extension a été rendue possible par la dérogation accordée par l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2008 ; qu'il est inexact de soutenir, comme le font les requérants, que les règles de distance sont calculées à partir du seul corps de bâtiments destinés à abriter des animaux ; qu'une règle de dérogation doit par nature s'interpréter de façon restrictive ; que l'arrêté litigieux ne fait état d'aucun élément concret justifiant la dérogation au titre des spécificités locales, laquelle ne saurait résider dans la seule circonstance que le projet d'habitation se situait à côté d'autres habitations existantes ; qu'il ne peut être déduit de la dérogation accordée par le préfet à l'Earl un effet de réciprocité à l'égard des projets des tiers ; que le projet d'habitation devait respecter l'article L. 111-3 du code rural indépendamment de l'arrêté préfectoral concernant l'Earl Toussaint ; qu'il est difficilement concevable que l'intervention d'un arrêté préfectoral puisse avoir pour effet de suspendre l'application d'une disposition législative ; que les premiers juges n'ont pas analysé l'avis de la chambre d'agriculture comme étant un avis conforme liant l'autorité administrative ; qu'il s'agit d'un simple motif du jugement ; Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour l'Earl Toussaint par Me C..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle fait valoir en outre qu'elle verse au débat deux relevés effectués par un géomètre-expert, qui établissent que l'habitation des époux B...est située à moins de 100 mètres d'un bâtiment d'élevage abritant des vaches allaitantes, des taurillons et une fumière ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 novembre et 7 décembre 2012, présentés pour l'Earl Toussaint par Me C... ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Marcantoni, avocat de M.B..., ainsi que celles de Me Verdin, avocat de l'Earl Toussaint ; 1. Considérant que, par un arrêté du 14 février 2008, le maire de la commune de Weyer (Bas-Rhin) a accordé à M. et Mme B...le permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section 1 n° 192, au lieu-dit Koepfen, sise à quelques dizaines de mètres de bâtiments agricoles appartenant à l'Earl Toussaint ; que cette dernière a formé un recours contentieux contre le permis de construire ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande présentée par l'Earl Toussaint ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'implantation des constructions ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.(...) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 7 février 2005 : " Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2101 (élevages de bovins), 2111 (élevages de volailles et/ou de gibier à plumes) et 2102 (élevages de porcs) de la nomenclature sont soumises aux dispositions figurant à l'annexe I

(1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres textes législatifs ou réglementaires (...) " ; qu'aux termes de l'annexe 1 dudit arrêté : "
  1. Implantation. - Aménagement 2.
  2. Règles d'implantation des bâtiments 2.1.
  3. Règles générales : Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; (...) Le préfet peut, sur demande de l'exploitant, dès lors que la commodité du voisinage est assurée, réduire cette distance : à 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière(...)-à 15 mètres lorsqu'il s'agit d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage. Dans ce cas, toute disposition doit être prise pour prévenir le risque d'incendie (...) " ; que l'article 1.1 de la même annexe précise que " Pour l'application du présent arrêté, on entend par : (...) bâtiments d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d'exercice, de repos et d'attente des élevages bovins, (...) ; annexes : les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les ouvrages d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, la salle de traite " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si le Tribunal administratif, de façon d'ailleurs surabondante, a fait mention de ce que la chambre d'agriculture du Bas-Rhin avait émis un avis défavorable sur le projet de construction des épouxB..., il n'a pas donné à cet avis, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, la portée d'un avis conforme s'imposant à l'autorité administrative ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la construction envisagée par M. et Mme B...est située à moins de 100 mètres de trois bâtiments à usage agricole utilisés par l'Earl Toussaint, qui exerce une activité d'élevage de bovins soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et pour laquelle elle est titulaire d'un récépissé délivré le 16 novembre 1998 par le préfet du Bas-Rhin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces bâtiments ne seraient plus utilisés que comme hangar de matériel agricole, alors que tant les époux B...que l'Earl Toussaint ont produit devant les premiers juges des plans annotés mentionnant qu'un des bâtiments servait en partie au stockage du fourrage et qu'un autre servait d'étable ; qu'ainsi ils entraient dans le champ d'application du paragraphe 2.1.
  6. de l'annexe à l'arrêté du 7 février 2005 fixant pour les bâtiments d'élevage et leurs annexes une distance d'implantation d'au moins 100 mètres des habitations des tiers ; que, dès lors, en vertu de la règle de réciprocité posée par l'article L. 111-3 précité du code rural, cette même condition de distance s'applique aux constructions envisagées au voisinage de l'exploitation agricole ; qu'elle était donc de nature à faire obstacle au projet de construction des épouxB... ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si, il est vrai, les requérants soutiennent que le maire de la commune de Weyer a pu en l'espèce légalement déroger à la règle de distance de 100 mètres en raison d'une spécificité locale qui résulterait suffisamment de la situation des lieux, dès lors que le terrain d'assiette de la construction était situé dans les parties urbanisées de la commune et à proximité immédiate d'autres habitations et qu'elle serait séparée de l'exploitation agricole par une rue et une voie de chemin de fer, la circonstance ainsi invoquée n'est toutefois pas, par elle-même, de nature à caractériser l'existence de spécificités locales au sens des dispositions précitées ;
  8. Considérant enfin que si le préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article R. 512-52 du code de l'environnement, a réduit en deçà de 100 m la distance d'éloignement des habitations des tiers les plus proches applicable à l'Earl Toussaint afin de lui permettre de réaliser l'extension d'un bâtiment de stockage de fourrage d'une capacité de 2 000 m3, cet arrêté a été pris le 24 juillet 2008, soit donc postérieurement à l'arrêté du 14 février 2008 du maire de Weyer accordant le permis de construire litigieux ; que, par suite et en tout état de cause, M. et Mme B...ne peuvent utilement soutenir que la dérogation ainsi accordée à l'exploitant agricole rendrait inapplicable à leur projet de construction les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 14 février 2008 par le maire de la commune de Weyer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Earl Toussaint, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement à l'Earl Toussaint de la somme de 1 000 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront une somme de 1 000 € (mille euros) à l'Earl Toussaint au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et à l'Earl Tousssaint. '' '' '' '' 2 N° 12NC00402 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. 68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Autres dispositions législatives ou réglementaires.

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