CETATEXT000027013870 J5_L_2013_01_000001200402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/38/CETATEXT000027013870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00402, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00402 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CM.AFFAIRES PUBLIQUES M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. et Mme A... B...demeurant..., par Me Marcantoni, avocat ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803510 du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande présentée par l'Earl Toussaint tendant à l'annulation du permis de construire leur maison d'habitation qui leur avait été délivré le 14 février 2008 par le maire de la commune de Weyer ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par l'Earl Toussaint ; 3°) de mettre à la charge de l'Earl Toussaint le versement de la somme demandée dans la procédure de première instance et de 1 000 euros au titre de la présente procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les règles de distance sont calculées à partir des seuls corps de bâtiment destinés à abriter des animaux ; que la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement concerne tous les bâtiments d'élevage et leurs annexes mais pas les hangars destinés à entreposer le matériel agricole ou les récoltes ; or, les bâtiments agricoles situés à moins de 100 m de leur projet de construction sont uniquement destinés à la remise de matériel ; qu'il n'existe aucune définition des " spécificités locales " au sens de l'article L. 111-3 du code rural ; qu'à ce titre il peut être tenu compte de la situation du projet en zone urbaine ; que la proximité de la rue du Finckenweg constitue par elle-même une spécificité locale en ce qu'elle rend impossible le respect de la règle de distance prévue par l'arrêté ministériel du 5 février 2005 et inutile la règle de protection des 100 m ; que la dérogation accordée pour la construction de leur maison d'habitation se justifie également par l'édiction de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2008 qui a autorisé l'Earl Toussaint à déroger aux règles générales de distance pour la construction d'un bâtiment de stockage de fourrage, la règle de réciprocité posée par l'article L. 111-3 du code rural ne se justifiant donc plus ; que d'ailleurs du fait de la dérogation générale à cette règle de distance accordée à l'exploitant agricole, la règle de réciprocité ne trouvait plus à s'appliquer ; que l'avis de la chambre d'agriculture ne liant pas l'autorité administrative, le Tribunal administratif ne pouvait se fonder sur ledit avis pour annuler le permis de construire dont ils étaient titulaires ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour l'Earl Toussaint par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 1 500 euros à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que son exploitation comporte plusieurs bâtiments et annexes destinés à accueillir des vaches allaitantes, des taurillons, des silos de fumier et du stockage de fourrage et matériel ; que le bâtiment visé par les époux B...a fait l'objet d'une extension en 2009 pour la création d'une aire de stockage de matériel et de fourrage et d'une fumière ; que cette extension a été rendue possible par la dérogation accordée par l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2008 ; qu'il est inexact de soutenir, comme le font les requérants, que les règles de distance sont calculées à partir du seul corps de bâtiments destinés à abriter des animaux ; qu'une règle de dérogation doit par nature s'interpréter de façon restrictive ; que l'arrêté litigieux ne fait état d'aucun élément concret justifiant la dérogation au titre des spécificités locales, laquelle ne saurait résider dans la seule circonstance que le projet d'habitation se situait à côté d'autres habitations existantes ; qu'il ne peut être déduit de la dérogation accordée par le préfet à l'Earl un effet de réciprocité à l'égard des projets des tiers ; que le projet d'habitation devait respecter l'article L. 111-3 du code rural indépendamment de l'arrêté préfectoral concernant l'Earl Toussaint ; qu'il est difficilement concevable que l'intervention d'un arrêté préfectoral puisse avoir pour effet de suspendre l'application d'une disposition législative ; que les premiers juges n'ont pas analysé l'avis de la chambre d'agriculture comme étant un avis conforme liant l'autorité administrative ; qu'il s'agit d'un simple motif du jugement ; Vu le mémoire enregistré le 24 octobre 2012, présenté pour l'Earl Toussaint par Me C..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle fait valoir en outre qu'elle verse au débat deux relevés effectués par un géomètre-expert, qui établissent que l'habitation des époux B...est située à moins de 100 mètres d'un bâtiment d'élevage abritant des vaches allaitantes, des taurillons et une fumière ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 novembre et 7 décembre 2012, présentés pour l'Earl Toussaint par Me C... ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Marcantoni, avocat de M.B..., ainsi que celles de Me Verdin, avocat de l'Earl Toussaint ; 1. Considérant que, par un arrêté du 14 février 2008, le maire de la commune de Weyer (Bas-Rhin) a accordé à M. et Mme B...le permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section 1 n° 192, au lieu-dit Koepfen, sise à quelques dizaines de mètres de bâtiments agricoles appartenant à l'Earl Toussaint ; que cette dernière a formé un recours contentieux contre le permis de construire ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande présentée par l'Earl Toussaint ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'implantation des constructions ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.(...) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 7 février 2005 : " Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2101 (élevages de bovins), 2111 (élevages de volailles et/ou de gibier à plumes) et 2102 (élevages de porcs) de la nomenclature sont soumises aux dispositions figurant à l'annexe I
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.