CETATEXT000027013876 J5_L_2013_01_000001200406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/38/CETATEXT000027013876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2013, 12NC00406, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00406 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP PEIGNOT GARREAU M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars 2012 et 25 mai 2012, présentés pour M. B... D..., demeurant au..., par la SCP d'avocats Peignot Garreau ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002085 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 octobre 2010 par lequel le préfet de la Marne a autorisé Mme E...A...à exploiter 4 ha 58 a 50 ca de vignes situées à Fleury-la-Rivière, Damery et Romery, et lui a refusé la même autorisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D... soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation faute d'avoir répondu à son moyen de première instance tiré du vice de procédure devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture dès lors qu'il n'a jamais été informé de la possibilité de se présenter devant cette instance assisté de son conseil pour faire valoir ses observations ; - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet a omis de l'informer, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'il avait la possibilité de présenter devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Marne des observations écrites et, le cas échéant, orales ; il n'a par ailleurs pas eu accès au dossier de MmeA... ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, le préfet n'ayant pas suffisamment explicité les raisons qui l'ont conduit à estimer que Mme A...relevait de la priorité n° 1 et lui de la priorité n° 2 ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne s'assurant pas de savoir, avant d'instruire la demande d'autorisation d'exploiter qu'il avait présentée à titre subsidiaire, s'il ne relevait pas de la procédure de déclaration prévue par le II de l'article L. 331-2 du code rural ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant que la demande de Mme A...relevait de la priorité n° 1 et la sienne de la priorité n° 2 alors que ces deux demandes relevaient à tout le moins du même rang de priorité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012, complété par un mémoire enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour Mme E...A..., demeurant au ...par MeF..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D...de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 20 décembre 2012 à 16 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.D... ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée à M. D...est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque ainsi en fait ;
- Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué indique " qu'il ne résulte pas de ces dispositions [celles de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime] une obligation pour la commission d'entendre les candidats ni pour le préfet d'informer ces derniers de la possibilité de s'y présenter et d'être assistés d'un conseil de leur choix. " ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu au moyen tiré par M. D...du vice de procédure devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) de la Marne dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de se présenter devant cette instance assisté de son conseil pour faire valoir ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2010 : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 : " I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission. " ;
- Considérant, d'une part, que si M. D...fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites voire orales devant la commission départementale d'orientation agricole comme l'exigeaient les dispositions de l'article R. 331-4 alinéa 5 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007, il ne conteste pas qu'à la date à laquelle le préfet a instruit les demandes litigieuses, le décret du 14 mai 2007 était en vigueur, lequel a supprimé la dernière phrase de l'article R. 331-4 alinéa 5 et limité les obligations mises à la charge de l'administration à celles prévues à l'article R. 331-5 du code rural précité ; qu'il n'est pas contesté en appel que ces obligations ont bien été respectées et qu'en particulier M. D...a été avisé, conformément aux dispositions précitées, de l'examen de sa demande et de la demande concurrente lors de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 16 septembre 2010 ; que, d'autre part, si M. D... fait valoir que les dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural doivent être interprétées à la lumière des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lesquelles précisent que : " exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées... n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ", il est constant que la décision attaquée a été prise sur sa demande en date du 30 août 2010 et qu'en conséquence, l'administration n'était pas tenue, par application de l'article 24 précité, de le mettre à même de présenter des observations écrites ou orales ; que par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut de l'avoir mis à même de présenter des observations écrites ou orales devant la commission, l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel par M. D...tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2010 et de ce que le préfet a omis de lui communiquer le dossier de demande présenté par MmeA..., qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : " I-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. [...] II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. [...] " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le décès de son épouse, qui exploitait jusqu'alors les terres en litige, M. D...a adressé à l'administration le 8 juillet 2008 la déclaration prévue par les dispositions précitées du II de l'article L. 331-2 du code rural, déclaration dont le préfet a accusé réception par lettre du 28 juillet 2008 ; que dans sa déclaration, M. D...avait indiqué que la totalité des biens concernés appartenait à son épouse et qu'il en était devenu nu-propriétaire par l'effet du décès de cette dernière ; que toutefois, sur les 4 ha 58 a et 50 ca de terres en litige, M. D...est nu-propriétaire de seulement 1 ha 51 ares en indivision avec ses enfants et sa belle-soeur ; qu'ainsi, la mise en valeur par M. D...des terres exploitées jusqu'à son décès par son épouse ne pouvait en tout état de cause être soumise à la procédure de simple déclaration du II de l'article L. 331-2 du code rural ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet ne se soit pas assuré de savoir, avant d'instruire la demande d'autorisation d'exploiter qu'il avait présentée à titre subsidiaire, s'il ne relevait pas de la procédure de déclaration prévue par le II de l'article L. 331-2 du code rural est sans incidence ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; [...] " ; qu'aux termes de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 9 août 2007 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Marne : " les priorités de la politique des structures sont ainsi définies : [...] II - Secteur viticulture : B les priorités sont ainsi définies : les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : 1- Installation de viticulteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive, remplissant les conditions minimum de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article R. 331-1 du code rural, afin de leur permettre d'atteindre une superficie au moins égale à 0,5 UR / 2- Agrandissement des exploitations viticoles dont la superficie est inférieure à 1,5 UR pour leur permettre d'atteindre ce seuil [...] " ; qu'aux termes de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2007, l'unité de référence pour le secteur viticulture est fixée dans la Marne à 4 hectares ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est titulaire d'un BEPA et possède donc la capacité professionnelle requise à l'article R. 331-1 du code rural, qu'elle justifie au surplus de l'expérience requise pour avoir travaillé sur des exploitations viticoles en qualité de conjointe d'exploitant, puis de salariée, enfin que les terres pour lesquelles elle demande l'autorisation d'exploiter, qui concernent des biens familiaux, lui permettront d'exploiter une superficie de plus de 2 hectares, donc au moins égale à 0,5 unité de référence ; que la demande de Mme A...relève ainsi de la priorité n° 1 du schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Marne, la circonstance qu'elle ne peut prétendre aux aides " jeunes agriculteurs " du fait de son âge étant à cet égard sans incidence ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. D...exploite déjà une surface de 3 ha 84 a de vignes et que l'agrandissement envisagé porterait son exploitation à plus de 6 ha soit plus de 1,5 unité de référence ; que sa demande relève ainsi de la priorité n° 2 au titre de l'agrandissement des exploitations viticoles inférieure à 1,5 unité de référence pour leur permettre d'atteindre ce seuil ; qu'en estimant, après examen des situations respectives et des surfaces considérées, que la demande de Mme A...relevait de la priorité n° 1 et celle de M. D... de la priorité n° 2, le préfet de la Marne n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : M. D... versera à Mme A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme E...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' 2 N° 12NC00406 03-03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls.