CETATEXT000027013888 J5_L_2013_01_000001200497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/38/CETATEXT000027013888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00497, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00497 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE JACQUEMIN Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour M A...B..., domicilié..., par Me Jacquemin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101880 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux contre la décision refusant de lui accorder le regroupement familial en faveur de sa nièce ; 2°) d'annuler la décision du 2 juin 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa nièce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que la décision du préfet méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'environnement de sa nièce en Algérie ne lui permet pas d'assurer son développement de manière efficiente et d'être éduquée de manière adaptée ; qu'il a les moyens de s'occuper de sa nièce avec laquelle il entretient des contacts réguliers ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 10 mai 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à ses observations de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012, le rapport de Mme Kohler, conseiller ; 1. Considérant que M. B...se borne en appel à soutenir que la décision du 2 juin 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux contre la décision refusant de lui accorder le regroupement familial en faveur de sa nièce, méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen, par des motifs qu'il convient d'adopter ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires qu'il présente et tendant à ce que des injonctions soient prononcées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC00497 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.