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12NC00522

CETATEXT000027013891 J5_L_2013_01_000001200522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/38/CETATEXT000027013891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12NC00522, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00522 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN AUBREGE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Aubrege ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801642 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville soit condamné à lui verser la somme totale de 305 866 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de reconstitution de sa carrière ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser les sommes de 209 959,82 euros en réparation de sa perte de revenus, 40 000 euros en réparation de la minoration de sa pension de retraite et 50 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et son préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que ; - elle a été irrégulièrement évincée du service par la décision de mise en disponibilité d'office annulée par la cour, par un arrêt du 26 février 2004, aussi le centre hospitalier était tenu de la réintégrer et de reconstituer sa carrière avant de reprendre la procédure ; - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur sa mise à la retraite d'office pour raison de santé en date du 13 octobre 1998, décision qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; l'illégalité de cette décision peut être constatée par voie d'exception ; - elle a subi un préjudice lié à sa perte de revenu d'activité jusqu'à la limite de 60 ans, qui s'élève, déduction faite de la pension qu'elle perçoit, à 209 959,82 euros ; - sa pension n'a pas été liquidée au taux auquel elle aurait pu prétendre, elle a subi à ce titre un préjudice évalué à 40 000 euros ; - il sera fait une juste appréciation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en les évaluant à la somme de 50 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville par Me Olszak, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A...lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable ; la requérante se prévaut en appel d'une faute nouvelle tirée de l'irrégularité de sa mise à la retraite, pour laquelle le contentieux n'est pas lié ; il est fondé à lui opposer la prescription quadriennale ; - la décision de mise en disponibilité d'office, qui a été annulée pour un vice de procédure, était parfaitement justifiée au fond et n'a eu aucune incidence ni sur la carrière de MmeA..., ni sur sa mise à la retraite ; - elle ne peut se prévaloir d'aucun droit à réintégration ; - le vice qui entaché l'avis du comité médical départemental a été couvert par l'avis postérieur émis par le comité supérieur le 27 janvier 1998 ; la mise à la retraite de la requérante est intervenue à l'issue d'une procédure régulière ; - dans tous les cas, la requérante, qui a été déclarée inapte à reprendre ses fonctions, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur son état de santé par le comité médical supérieur ; - elle ne justifie d'aucun préjudice direct, réel et certain ; Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2012, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - l'exception d'illégalité qu'elle soulève repose sur la même cause juridique que celle sur laquelle se fonde sa demande indemnitaire ; - la prescription quadriennale ne peut être opposée par l'avocat ; - la prescription a été interrompue par les différents recours qu'elle a formés ; - l'avis du comité médical supérieur n'a pas eu pour effet de purger le vice sanctionné par la cour ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de Me Aubrège, avocat de MmeA..., - et les observations de Me Olszak, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

  1. Considérant que MmeA..., qui exerçait les fonctions d'infirmière au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a été placée en disponibilité d'office pour raisons médicales par une décision du 24 avril 1998, puis, par une nouvelle décision du 13 octobre 1998, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 23 avril 1998 ; que, par un arrêt du 26 février 2004, la Cour a annulé la décision plaçant Mme A...en disponibilité d'office, au motif qu'elle était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, l'intéressée n'ayant pas été mise à même de consulter le dossier médical sur lequel s'était fondé le comité médical départemental pour donner son avis du 25 août 1997 ;
  2. Considérant que, lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation par le juge administratif de la décision d'éviction du service prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite ; que, de même, l'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration de l'intéressé et la reconstitution de sa carrière ; qu'il appartient seulement à l'agent irrégulièrement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qu'ont pu entrainer sa mise à la retraite et à la liquidation anticipée de sa pension, lorsque celle-ci est la conséquence de l'éviction illégale ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la mise à la retraite de MmeA..., quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est intervenue, faisait obstacle à sa demande de réintégration et de reconstitution de carrière pour la période postérieure à son admission à la retraite ; que si la requérante soutient qu'elle a subi également un préjudice du fait de la liquidation anticipée de sa pension, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation qui avait été portée sur son état de santé ; que la requérante ayant été déclarée inapte au service, le lien de causalité entre l'illégalité sanctionnée par la cour et la mise à retraite de la requérante pour invalidité n'est pas établi par les pièces du dossier ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de sa mise en disponibilité d'office ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Mme A... la somme demandée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. '' '' '' '' N° 12NC00522 2 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office. 54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.

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