CETATEXT000027013894 J5_L_2013_01_000001200544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/38/CETATEXT000027013894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00544, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00544 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT TADIC M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu I/ la requête, enregistrée le 27 mars 2012 sous le n°12NC00544, présentée pour M. et Mme F...A..., demeurant..., par Me E... ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001802-1100544 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande des épouxB..., annulé les arrêtés des 21 juillet 2010 et 2 février 2011 du maire de Lay-Saint-Christophe leur accordant respectivement un permis de construire leur maison d'habitation et un permis modificatif ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par les épouxB... ; Ils soutiennent que les premiers juges ont retenu une interprétation erronée de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols, qui procède d'une confusion entre les articles UB3 et UB 5 ; qu'en vertu de l'article A 123-2 du code de l'urbanisme, l'article U3 du règlement du plan d'occupation des sols fixe les conditions relatives à l'accès et à la voirie tandis que l'article U5 fixe les conditions relatives aux caractéristiques des terrains ; que desserte et voirie sont deux notions complémentaires ; que l'accès correspond à l'ouverture en façade donnant sur la voie de desserte ; que la commune de Lay-saint-Christophe a choisi d'intégrer dans les règles relatives aux caractéristiques des terrains une règle concernant les accès, bien que ceux-ci soient déjà réglementés par l'article UB 3 ; que l'article UB5 ne peut avoir pour objet d'imposer une caractéristique qui serait extérieure aux terrains ; qu'il en résulte que l'accès sur la rue tel qu'il découle de la rédaction de l'article UB5 est l'accès du terrain lui-même sur la rue au sens de l'accès privé sur la voie publique ; que les époux B...se sont bornés à soutenir que la largeur de la voie était inférieure à 3,5 m, alors que l'article UB3 ne prévoit aucune largeur minimale ; qu'en effet pour tout ce qui a trait à la voie de desserte, réglementée exclusivement par l'article UB3, le maire dispose d'un large pouvoir d'appréciation soumis au seul contrôle de l'erreur manifeste ; que les 3 m de largeur prescrit par l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation sont respectés ; que pour tout ce qui a trait à la prescription de l'article UB5, à savoir une largeur minimale de l'accès de 3,5 m, il ressort notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire que la rue ou la voie de desserte est le sentier des Cotels ; que la largeur de ce sentier communal, voie publique, n'a pas à être prise en compte, mais seulement l'accès du terrain à cette voie publique ; que leur terrain dispose bien d'un accès d'au moins 3,5 m sur le sentier des Cotels ; que, subsidiairement, s'il ressort bien des pièces du dossier que la commune de Lay-Saint-Christophe a édifié un soutènement des terres du chemin communal ne dépassant pas du sol et n'ayant donc pas pour effet de réduire la largeur du chemin, il n'est nullement établi, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, que les services communaux auraient demandé aux époux B...de surélever ce mur ou que la commune aurait donné son assentiment à ces travaux ; que s'agissant du rehaussement du soutènement, il est manifeste que les époux B...ne justifient d'aucune autorisation de construire sur cette propriété publique ; que l'existence de ce mur relève du droit privé et du droit des tiers et soulève une question étrangère au contentieux des autorisations d'urbanisme ; que cet ouvrage n'a aucune existence légale et ne pouvait donc être pris en considération dans l'instruction de la demande de permis de construire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour M. et MmeB..., par MeC..., qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que le permis de construire litigieux a été annulé pour violation de prescriptions de l'article UB5 du plan d'occupation des sols de la commune de Lay-Saint-Christophe et non pour violation de l'article UB 3 ; que les articles UB 3 et UB 5 doivent faire l'objet d'une lecture combinée ; que ce n'est que sur le plan de masse du permis de construire modificatif qu'est précisée la largeur de l'accès à la parcelle des épouxA..., qui mesurerait 3,90 m ; que toutefois les pièces versées au débat établissent qu'en réalité la largeur n'est que de 3,09 m, ce qui est inférieur à la largeur minimale de 3,50 m prévue par le plan d'occupation des sols ; qu'un huissier de justice a constaté entre le mur de jardin de la propriété B...et le fil provisoire marquant la limite de la propriété voisine une largeur inférieure à 3,50 m ; que l'accès sur la rue énoncé à l'article UB 5 s'entend par référence à la notion de " second rideau " ; qu'en conséquence il ne peut s'agir que du chemin des Côtes et non du sentier des Cotels ; que le mur de soutènement dont les fondations ont été posées par la commune a été édifié en 1989 ; qu'il ressort de l'attestation de l'adjoint au maire en fonctions à l'époque que la commune a consenti à l'aménagement du muret dans sa partie haute par les épouxB... ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2012, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que la requête ; Ils soutiennent en outre que les premiers juges n'ont visé que l'article UB 5 du plan d'occupation des sols ; que la largeur de la voie de desserte du projet ne pouvait être appréciée qu'au regard de l'article UB 3, qui comporte des règles permissives laissant à la commune une certaine marge d'appréciation ; que l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas à régir ce qui est extérieur à l'unité foncière ; que cet article doit s'entendre comme faisant référence à la largeur de l'ouverture présente sur le terrain en bordure de voie ; que l'accès du terrain est supérieur à 4 m ; qu'à défaut d'un titre habilitant à occuper le domaine public, cette occupation est irrégulière ; que la commune de Lay-Saint-Christophe a d'ailleurs adressé le 17 avril 2012 aux époux B...une mise en demeure de détruire le mur édifié sur le domaine public communal ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour M. et MmeB..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment ; Ils font valoir en outre que les arrêtés litigieux pouvaient être également annulés en retenant les motifs tirés de la violation des articles UB 5.2 et UB 11.1 du plan local d'urbanisme ; Vu II/ la requête, enregistrée le 27 mars 2012 sous le n°12NC00545, présentée pour M. et Mme F...A..., demeurant..., par Me E... ; M. et Mme A... demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1001802-1100544 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a annulé les arrêtés des 21 juillet 2010 et 2 février 2011 du maire de Lay-Saint-Christophe leur accordant respectivement un permis de construire leur maison d'habitation et un permis modificatif ; Ils soutiennent qu'ils ont déjà mis en oeuvre les permis de construire annulés et que l'exécution du jugement du Tribunal administratif aurait pour conséquence de rendre illégales les constructions édifiées sur leur fonds et les exposerait à des poursuites pénales et civiles et reprennent les mêmes moyens que ceux exposés dans leur requête n° 12NC00544 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour M. et MmeB..., par MeC..., qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que la Cour devra prononcer un non-lieu à statuer dès lors que la requête à fin de sursis sera examinée en même temps que la requête au fond ; que la requête d'appel n'est assortie d'aucun moyen sérieux ; qu'elle ne comporte aucun moyen de nature à justifier le rejet des conclusions d'annulation accueillies par le jugement attaqué ; que les épouxA..., qui ont continué les travaux de construction malgré l'annulation de leur permis de construire, ne sauraient invoquer leur propre mépris d'une décision de justice pour en obtenir le sursis à exécution ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Martin, avocat de M.B... ; 1. Considérant que les requêtes n° 12NC00544 et n° 12NC00545 présentées pour M. et Mme A...sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 12NC00544 : 2. Considérant que, par un arrêté du 21 juillet 2010, le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe a délivré à M. et Mme A...le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AD n° 253 et n° 353 ; qu'un permis de construire modificatif leur a été accordé le 2 février 2011 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande présentée par M. et Mme B...tendant à l'annulation de ces permis ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales " ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 de ce code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune" ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " 5.1 Pour être constructibles, les parcelles auront une superficie minimum de 500 m² et 12 m minimum de façade, excepté dans les secteurs UBh et UB1/5.2 Seront cependant autorisées les constructions en second rideau qui respectent les conditions suivantes : - l'unité foncière comprend un accès sur la rue d'une largeur d'au moins 3,50 m ; - la parcelle a une superficie d'au moins 500 m² accès non compris ; - la parcelle présente une longueur parallèle à la rue d'au moins 12 m ; - le faitage de la construction est parallèle à la rue (...) " ; que par rue, au sens de ces dispositions, il y a lieu d'entendre toute voie classée comme voie communale ; 5. Considérant qu'il ressort des plans versés au dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée se situe en second rang par rapport au chemin des Côtes, " voie affectée de longue date à la circulation automobile " selon les écritures non contredites de la commune de Lay-Saint-Christophe devant le Tribunal administratif, et dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il présente la nature d'une rue ; que si ce terrain jouxte le sentier des Cotels, qui débouche dans le chemin des Côtes, il n'est pas établi que ce sentier, dont il ressort notamment de la lettre du 17 avril 2012 adressé par le maire de la commune aux époux B...qu'il est un chemin rural, aurait été classé dans la voirie communale ; qu'ainsi, s'il peut être regardé, au moins dans sa partie reliant le terrain d'assiette du projet au chemin des Côtes, comme une voie de desserte dudit terrain, il n'a pas le caractère d'une rue ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, notamment des diverses photographies produites, qu'il n'était ni viabilisé ni entretenu et ne desservait pas les habitations sises sur les parcelles voisines 252 et 336 dont l'accès se fait directement par le chemin des Côtes ; qu'il s'ensuit que le terrain dont il s'agit, s'il a bien un accès d'au moins 3,50 m sur le sentier communal, n'appartient toutefois pas à une unité foncière comprenant un accès sur la rue ; que, dés lors, le projet de construction des époux A...ne respectait pas cette prescription de l'article UB5 du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé le permis de construire et le permis modificatif que le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe leur avait délivrés respectivement les 21 juillet 2010 et 2 février 2011 ; Sur la requête n° 12NC00545 : 6. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions présentées par M. et Mme A...tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées par M. et Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement d'une somme globale de 1 000 euros à M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12NC00545. Article 2 : La requête n° 12NC00544 est rejetée. Article 3 : M. et Mme A...verseront à M. et Mme B...une somme globale de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... A...et à M. et Mme D...B.... '' '' '' '' 2 N° 12NC00544 - 12NC00545 68-01-01-02-02-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Caractéristiques des terrains. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.