CETATEXT000027013928 J5_L_2013_01_000001200601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/39/CETATEXT000027013928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00601, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00601 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE AIROLDI-MARTIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; M. A... demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n 1103749 en date du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2011 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui réclamant le reversement d'un trop perçu d'un montant de 3 239,04 euros au titre du revenu de solidarité active pour les mois de mai à décembre 2010, ainsi que de la décision du 26 mai 2011 du président du conseil général de la Moselle rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Airoldi-Martin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A...soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision du 26 mai 2011 justifiait d'une délégation l'habilitant à signer un tel acte ; - l'administration a commis une erreur de fait dès lors que pour la période de mai 2010 à décembre 2010, il n'a perçu aucune indemnité, il n'a pas travaillé et étant souffrant, il était suivi pour troubles psychiatriques ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit dans une très grande précarité ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2012, présenté pour le département de la Moselle, représenté par son président, par Me Fady, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département soutient que : - le signataire de la décision attaquée justifie d'une délégation l'habilitant à signer la décision attaquée du 26 mai 2011 ; - le requérant, qui a omis de déclarer la reprise d'une activité professionnelle à compter de novembre 2010, est redevable d'une somme de 3 239,04 euros au titre d'un trop perçu sur le revenu de solidarité active ; - ses troubles psychologiques ou psychiatriques ainsi que l'état de précarité dans lequel il indique vivre sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2011 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle :
- Considérant que M. A...a déféré le 26 juillet 2011 au Tribunal administratif de Strasbourg à la fois la décision du 28 mars 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation de revenu de solidarité active et la décision du président du conseil général de la Moselle du 26 mai 2011 rejetant son recours gracieux ; que se fondant sur la circonstance que la décision du président du conseil général s'était substituée à la décision initiale de la CAF, les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande de M. A...dirigées contre la décision de la CAF comme irrecevables ; que, dans son appel contre le jugement du 7 février 2012, M. A... se borne à critiquer la légalité de la demande de remboursement de l'indu sans contester l'irrecevabilité soulevée en première instance ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que ladite irrecevabilité ait été opposée à tort ; que, par suite, les conclusions de M. A...dirigées contre la décision de la CAF de la Moselle du 28 mars 2011 doivent être écartées ; Sur la légalité de la décision en date du 26 mai 2011 :
- Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à ces prestations d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ; qu'en revanche, que, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu minimum d'insertion ou de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision ;
- Considérant que pour soutenir que la décision du 26 mai 2011 par laquelle le président du conseil général de la Moselle a confirmé la décision de la CAF de la Moselle lui demandant le remboursement d'un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active serait entachée d'illégalité, M. A...reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence de son signataire sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l'a pas accueilli ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les droits de M. A...à l'allocation de revenu de solidarité active :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " et qu'aux termes de l'article R. 262-83 de ce même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du dépôt en janvier 2010 de sa demande d'admission au bénéfice du revenu de solidarité active, M. A...a déclaré être sans activité professionnelle ; qu'à la suite d'un contrôle effectué le 26 octobre 2010 au domicile déclaré par M. A...auprès des services de la CAF de la Moselle, l'agent assermenté de la CAF a constaté que celui-ci était absent ; que le 3 novembre 2010, l'agent assermenté a expédié un avis de passage pour le 8 novembre 2010 ; que M. A...était encore absent à cette date ; qu'à la suite de l'envoi d'un nouvel avis de passage, M. A...a contacté téléphoniquement l'agent de la CAF pour lui signaler qu'il avait trouvé un emploi à Nice et qu'il ne pourrait donc être présent au rendez-vous fixé le 16 novembre 2010 ; qu'alors qu'il s'était engagé à justifier de sa situation, il n'a jamais produit les documents qui lui avaient été demandés ; qu'il ne conteste pas avoir été radié par Pôle emploi de la liste des demandeurs d'emploi le 31 octobre 2010 pour cause d'absence au contrôle ; que M. A...n'ayant ainsi pas fait connaître à l'organisme chargé du service de la prestation son changement de résidence et la reprise d'une activité professionnelle en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général de la Moselle était fondé à lui demander le remboursement de l'allocation de revenu de solidarité active qui lui a été versée au titre du deuxième semestre 2012 ; que si M. A... fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " [...]La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. [...] ;
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée en date du 26 mai 2011, M. A...se borne à alléguer qu'il était, à la date de la décision attaquée, dans une situation précaire et souffrait de troubles psychiatriques ; que toutefois, il n'apporte aucune justification suffisante, ni élément de preuve, de nature à établir que l'indu de 3 239,04 euros laissé à sa charge, excéderait ses capacités contributives ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. A...justifie la remise de l'indu en cause ; que, ses conclusions tendant à la remise de la somme de 3 239,04 euros doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A...la somme demandée au même titre par le département de la Moselle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Moselle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A...et au département de la Moselle. '' '' '' '' 2 12NC00601 04-02-07 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'activité.