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12NC00716

CETATEXT000027013944 J5_L_2013_01_000001200716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/39/CETATEXT000027013944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2013, 12NC00716, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00716 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE COHEN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2012, complétée par des mémoires enregistrés les 16 novembre 2012 et 27 décembre 2012[jp1], présentée pour M. B...A..., demeurant au ...par Me Cohen, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104383 en date du 4 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler cette décision ainsi que les différentes décisions de retrait de points de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 20 avril 2007, 6 juin 2007, 18 juillet 2007, 27 septembre 2007, 15 octobre 2007, 26 janvier 2010, 15 avril 2010 et 12 mars 2011 il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions commises les 20 avril 2007, 6 juin 2007, 18 juillet 2007, 27 septembre 2007, 15 octobre 2007, 26 janvier 2010, 15 avril 2010 et 12 mars 2011 n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas payé les amendes et qu'il a, s'agissant de l'infraction du 12 mars 2011, formé une réclamation dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'apparaît fondé ; [jp2] Vu le courrier en date du 19 décembre 2012 informant les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points :

  1. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions de retrait de points, nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions en annulation de la décision 48 SI : S'agissant de l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points pour défaut d'information préalable et d'absence de réalité des infractions :
  2. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par M. A...de la non remise des informations requises par les articles L. 223 et R. 223-3 du code de la route à la suite des infractions relevées à son encontre par l'intermédiaire de radars automatiques les 20 avril 2007, 6 juin 2007, 18 juillet 2007, 27 septembre 2007 et 15 octobre 2007, 26 janvier 2010 et 15 avril 2010, et d'absence de preuve de la réalité desdites infractions ;
  3. Considérant[jp3], d'autre part, que, compte tenu de l'ensemble des infractions susrappelées, dont l'illégalité des retraits de points subséquents n'est pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'infraction en date du 12 mars 2011 est inopérant, le solde de points affecté au permis de conduire de M. A...étant nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, le ministre se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services sans présenter un décompte précis des frais liés au traitement du dossier, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par l'Etat au titre de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. [jp1]Plus mémoire du 19 nov.
  6. [jp2]Mémoire en défense du ministre du 19 nov. 2012, avec demande de 1.000 euros au titre de L. 761-1 CJA. [jp3]Citer l'article L. 223-1 du code de la route. '' '' '' '' 2 N° 12NC00716 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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