CETATEXT000027013954 J5_L_2013_01_000001200717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/39/CETATEXT000027013954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00717, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00717 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106416 du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 novembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il est traité pour un état de stress post-traumatique et souffre également de sciatalgie pour le traitement de laquelle il a dû subir une intervention chirurgicale en décembre 2011 ; que l'offre de soins en psychiatrie au Kosovo est insuffisante ainsi qu'il ressort d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés ; que c'est donc à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour affecte également l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, prise sur son fondement ; - l'obligation de quitter le territoire emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où sa famille proche, d'origine albanaise, a été victime au Kosovo de menaces et d'actes de violence ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'il a tenu compte de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A...indique souffrir d'un état de stress post-traumatique, il n'établit pas qu'il aurait été suivi médicalement pour ces troubles lors de son précédent séjour en France de septembre 2008 à janvier 2010 ; que le certificat médical produit dans la présente instance ne suffit pas à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que l'obligation qui est faite au requérant de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; que le requérant ne démontre pas qu'il serait directement et personnellement menacé dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 avril 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né le 20 août 1971, est entré irrégulièrement en France en dernier lieu le 15 avril 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 201 ; que, le 27 septembre 2011, il a formé une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 21 novembre 2011, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M. A..., le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 3 novembre 2011, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des certificats médicaux versés au débat que M. A...souffre d'un syndrome anxio-dépressif lié à un état de stress post-traumatique ainsi que d'une sciatalgie ; que s'il se prévaut du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés établi en septembre 2010 indiquant que l'offre de soins en psychiatrie est insuffisante au Kosovo, ce document ne permet toutefois pas d'établir l'absence d'un traitement approprié à ses pathologies dans ce pays ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que le moyen invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ayant été écarté, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que si le requérant allègue par ailleurs que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entraînera pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que si le requérant soutient qu'étant kosovar d'origine albanaise, il a été en butte à l'hostilité de l'armée nationale albanaise, qui le regarde comme un traitre et un espion et que, comme sa famille proche, il a subi des violences physiques, les éléments qu'il produit ne sont pas suffisamment précis et probants pour établir la réalité des menaces pour sa vie auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N°1200717 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.