CETATEXT000027013960 J5_L_2013_01_000001200767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/39/CETATEXT000027013960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2013, 12NC00767, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00767 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. A...E..., domicilié..., par Me Suissa, avocat ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101668 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2011 par laquelle le conseil central de l'ordre nationale des pharmaciens section D a refusé de traduire Mme B...en chambre disciplinaire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les fautes commises par Mme B...étaient de nature à justifier son renvoi devant la chambre disciplinaire, alors même que le préjudice financier en étant résulté ne serait que limité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour Mme D...B..., domiciliée..., par la SCP Belin - Shcartner - Darey ; Mme B...demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - les faits qui lui sont reprochés sont isolés, qu'elle n'en a retiré aucun bénéfice personnel et qu'ils n'ont causé qu'un préjudice limité à la caisse primaire d'assurance maladie ; Vu le mémoire enregistré le 28 août 2012, présenté pour le conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens dont le siège est au 4, avenue Ruysdaël - TSA 70038 à Paris
(75379), représenté par son président en exercice, par MeC... ; le conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - il appartient au conseil de l'ordre d'apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier la saisine de la chambre de discipline ; - la gravité des faits reprochés devait être relativisée dès lors qu'il s'agissait de faits isolés, dont Mme B...n'a retiré aucun bénéfice personnel et qui n'avaient engendré qu'un préjudice très limité ; - que Mme B...a fait preuve pendant 25 ans d'un professionnalisme reconnu ; - qu'elle ne bénéficiait à l'époque des faits d'aucun encadrement ; - que la plainte disciplinaire est intervenue postérieurement au licenciement de l'intéressée ; Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour M. E...qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2012, pour Mme B...qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Kohler, conseiller, - et les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public ;
- Considérant que M.E..., propriétaire d'une pharmacie à Belfort a saisi le conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens, d'une plainte dirigée contre Mme B..., son employée, lui reprochant d'avoir modifié le nom d'un assuré social dans une demande de remboursement et d'avoir falsifié l'ordonnance correspondante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique : " Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci. / Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance. " ; qu'aux termes de l'article R. 4235-9 du même code : " Dans l'intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale. Il se conforme, dans l'exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes. " ; qu'aux termes de l'article R. 4235-20 du même code : " Les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Ils doivent donner aux membres des corps d'inspection compétents toutes facultés pour l'accomplissement de leurs missions. " ;
- Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un pharmacien en chambre de discipline, il appartient au conseil central compétent, après avoir procédé à l'instruction prévue par les articles R. 4234-2 à R. 4234-4 du code de la santé publique, de décider des suites à donner à la plainte ; qu'il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à Mme B... ont été isolés et n'ont engendré qu'un préjudice financier limité pour la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ils ne peuvent donc être regardés comme résultant d'une volonté de frauder alors que l'intéressée a démontré un professionnalisme reconnu pendant 25 ans au sein de la même officine ; que, dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le conseil central de la section D aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas traduire Mme B... en chambre de discipline ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M.E..., partie perdante, ne peut prétendre à l'octroi d'une somme quelconque sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E...les sommes de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens, et de 1 000 euros au titre des frais de cette nature exposés par le conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : M. E...versera les sommes de 1 000 euros à Mme B...et de 1 000 euros au conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme D...B...et au conseil national de l'ordre des pharmaciens. '' '' '' '' 2 12NC00767 55-04 Professions, charges et offices. Discipline professionnelle.