CETATEXT000027013963 J5_L_2013_01_000001200770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/39/CETATEXT000027013963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00770, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00770 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAPOUZADE SCP FRISÉ GAUTHIER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Gauthier, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1100604-1100606 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à sa demande la décision du président du conseil général des Vosges en date du 11 février 2011 refusant de lui renouveler son agrément d'assistante familiale et la décision de licenciement du 22 février 2011 ; 2°) de dire et juger que les annulations de ces décisions sont fondées sur un motif de fond, et, en conséquence, enjoindre au président du conseil général des Vosges de lui renouveler son agrément et de prononcer sa réintégration dans les dix jours suivant l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner le département des Vosges à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le président du conseil général était en situation de compétence liée dès lors qu'elle est titulaire du diplôme d'assistant familial ; - la procédure contradictoire préalable n'a pas été mise en oeuvre ; - la substitution de motifs demandée par le conseil général en première instance n'était pas possible ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour le département des Vosges, représenté par son président, par Me Gartner, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A...soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement sont irrecevables dès lors que Mme A... a obtenu satisfaction devant les premiers juges ; - sont également irrecevables les conclusions aux fins d'injonction ; - subsidiairement, les décisions étaient fondées et l'annulation en la forme des décisions n'impliquait pas d'injonction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.