CETATEXT000027013969 J5_L_2013_01_000001200773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/39/CETATEXT000027013969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12NC00773, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00773 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SELARL GUITTON & GROSSET Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la Selarl Guitton et Grosset ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001497 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; La requérante soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - le préfet ne s'est pas assuré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - la demande de regroupement familial présentée par son conjoint ayant été rejetée, en refusant de l'admettre au séjour le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il s'en remet à ses observations présentées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.