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12NC00773

CETATEXT000027013969 J5_L_2013_01_000001200773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/39/CETATEXT000027013969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12NC00773, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00773 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SELARL GUITTON & GROSSET Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la Selarl Guitton et Grosset ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001497 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 10 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; La requérante soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - le préfet ne s'est pas assuré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - la demande de regroupement familial présentée par son conjoint ayant été rejetée, en refusant de l'admettre au séjour le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'il s'en remet à ses observations présentées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que si la requérante a présenté une demande d'aide juridictionnelle provisoire dans sa requête enregistrée le 27 avril 2012, il est constant qu'elle n'a depuis déposé aucun dossier devant le bureau d'aide juridictionnelle ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B...épouseC... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...épouse C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente et que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseC..., de nationalité arménienne, est entrée en France en décembre 2008 et a contracté mariage, le 14 mars 2009, avec M.C..., titulaire d'une carte temporaire de séjour ; que la décision en litige du 10 juin 2010, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, n'emporte pas par elle-même éloignement du territoire ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle aurait pour effet de la séparer de ses deux enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...épouseC... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Mme B...épouse C...n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' N° 12NC00773 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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