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12NC00801

CETATEXT000027013994 J5_L_2013_01_000001200801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/39/CETATEXT000027013994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00801, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00801 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2012 et complétée par un mémoire en production en date du 7 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Dollé, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102303 en date du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet a été informé, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, des problèmes de santé de sa fille, et qu'en tant que parent d'enfant malade, elle est admissible au séjour au titre de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'aucun des considérants de l'arrêté ne vient au soutien de l'affirmation selon laquelle sa situation personnelle ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 20 septembre 2012, le mémoire en défense par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient s'en remettre au mémoire présenté devant le Tribunal administratif ; Vu, en date du 10 avril 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Dollé pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision litigieuse : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si Mme A...produit des témoignages, un certificat médical et un certificat de scolarité de son enfant, ces éléments ne remettent pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges, dès lors que si l'intéressée a formulé postérieurement à la décision litigieuse une demande tendant au réexamen de sa situation, le préfet l'a informée qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui fera l'objet d'une nouvelle décision ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que, par voie d'exception, la décision serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en assortissant la mesure d'éloignement d'une délai de départ volontaire de trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC00801 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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