CETATEXT000027014001 J5_L_2013_01_000001200806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00806, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00806 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GOUTAL M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée par le préfet de la Haute-Marne ; Le préfet de la Haute-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001752 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mars 2010 par laquelle le conseil municipal de Chevillon a adopté les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2010 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ; Il soutient que la commune de Chevillon distingue plusieurs catégories d'usagers pour lesquelles elle a instauré différents tarifs ; qu'elle doit donc fonder la différenciation tarifaire sur un service rendu différent ; or la commune n'a ni justifié ses différents tarifs au regard d'une situation objective différente des usagers ni établi des tarifs en fonction du service rendu ; qu'elle a donc méconnu les principes d'égalité et de proportionnalité ; qu'il n'est pas établi que la distinction opérée entre les foyers selon leur composition relève d'une différence objective de situation au regard du service et justifie un traitement différent ; que tous les foyers appartenant à la catégorie des résidences principales sont soumis à la même fréquence de collecte ; qu'ainsi la commune, en se basant sur la seule composition du foyer pour déterminer des tarifs différents, n'utilise pas des critères objectifs et rationnels en lien avec le service ; que le coût du service comprend une partie fixe et une partie proportionnelle liée au volume de déchets produits ; que la délibération litigieuse ne définit pas une part fixe et une part variable mais seulement un tarif forfaitaire dégressif selon la composition du foyer ; que si, devant le Tribunal administratif, la commune a affirmé avoir instauré un montant de redevance par foyer comprenant une part fixe de 93 euros et une part variable dégressive en fonction de l'importance du foyer, il en résulte que les foyers composés d'une seule personne ne paient que la part fixe de la redevance mais pas de part proportionnelle, contrairement à tous les autres foyers ; qu'à supposer qu'on admette les explications de la commune postérieures à la délibération, il apparaît que la part variable par personne croît quand la composition du foyer augmente jusqu'à cinq personnes puis décroît ; qu'il n'est pas démontré que le volume des déchets produits diminue lorsque le nombre de personnes composant le foyer augmente ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour la commune de Chevillon, par la Selarl Goutal Alibert et associé,s qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que la requête est irrecevable ; qu'en effet, seul le ministre peut représenter l'Etat devant la Cour administrative d'appel ; que le principe d'égalité entre les usagers du service n'interdit pas les modulations tarifaires ; que le montant de la redevance doit être en adéquation avec le service rendu ; qu'elle a adopté une grille de calcul instituant un tarif dégressif selon la composition des foyers de 1 à 7 personnes ; que le tarif se décompose en une part fixe d'un montant de 93 euros et une part variable dégressive allant de 92 euros pour les foyers comportant 2 personnes à 410 euros pour les foyers comptant 7 personnes ; que la part variable permet d'être au plus près du coût réel du service pour les usagers ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2012, présenté par le préfet de la Haute-Marne, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; Il soutient qu'en vertu de la jurisprudence administrative, qui reprend les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, les préfets sont compétents pour relever appel des jugements qui statuent sur les déférés préfectoraux ; que la commune a institué une redevance qui, pour les foyers d'une personne seule, ne comprend aucune part proportionnelle au service rendu et que, s'agissant des autres foyers, la part variable n'est pas dégressive, contrairement à ce que soutient la commune ; que la délibération attaquée méconnaît les principes d'égalité et de proportionnalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité (...) / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci " ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Marne tient de ces dispositions le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 1er mars 2012 rejetant son déféré ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Chevillon et tirée de ce que le litige dont il s'agit n'entrant pas dans les matières prévues à l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative donnant compétence au préfet pour produire des mémoires devant la Cour administrative d'appel, seul le ministre aurait qualité pour interjeter appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif, doit être écartée ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Chevillon en date du 15 mars 2010 :
- Considérant que, par une délibération du 15 mars 2010, le conseil municipal de la commune de Chevillon a voté les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2010 ; que la grille tarifaire adoptée distingue trois catégories de redevables : d'une part, les ménages, pour lesquels les tarifs varient de 93 euros pour un foyer d'une personne à 503 euros pour un foyer comptant 7 personnes, d'autre part, les commerces, collectivités et divers, auxquels s'applique un tarif forfaitaire de 209 euros, et enfin les propriétaires de résidences secondaires, soumis à un tarif forfaitaire de 209 euros ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (...) / La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif. / Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers (...) " ;
- Considérant que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers d'un même service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, qu'elle soit justifiée soit par des différences objectives de situation entre ces usagers, soit par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ; que les catégories d'usagers prévues par la délibération attaquée sont, eu égard au volume d'ordures ménagères qu'elles produisent respectivement, dans une situation différente au regard du service en cause ; que, par suite, la délibération attaquée n'a pas méconnu le principe d'égalité entre usagers du service public en fixant un tarif différent pour ces catégories ;
- Considérant qu'en instituant au sein de la même catégorie des usagers ayant leur résidence principale dans la commune un tarif variant selon le nombre de personnes composant le foyer, le conseil municipal n'a pas davantage méconnu le principe d'égalité, dés lors qu'au regard du service de ramassage des ordures ménagères il existe entre ces foyers, alors même qu'ils bénéficient tous de la même fréquence de ramassage, une différence objective de situation, le volume d'ordures ménagères produit par un foyer dépendant directement du nombre de personnes le composant ;
- Mais considérant que, dans sa défense devant le Tribunal administratif, la commune de Chevillon a expliqué que le tarif applicable aux ménages se décomposait en une part fixe d'un montant de 93 euros et une part variable, allant de 92 euros pour les foyers composés de deux personnes à 410 euros pour les foyers comptant 7 personnes ; que la part fixe correspond aux frais de gestion et aux charges incompressibles de collecte, tandis que la part variable est proportionnelle au coût du service rendu et dépend donc du volume de déchets produits par chaque redevable ;
- Considérant qu'ainsi que le fait valoir le préfet, la grille tarifaire telle qu'elle est explicitée par la commune de Chevillon dans ses écritures en défense a pour effet de fixer à zéro la part variable pour les foyers d'une personne ; qu'ainsi ces foyers n'acquittent aucune somme correspondant au volume de déchets produits ; que, s'agissant des foyers de plus d'une personne, la part variable par personne s'élève à 46 euros pour un foyer de deux personnes, 57,33 euros pour un foyer de trois personnes, 61,50 euros, 61,60 euros, 60,67 euros et 58,57 euros par personne pour un foyer comptant respectivement 4, 5, 6 et 7 personnes ; qu'aucune précision n'a été apportée quant aux éléments ayant permis de déterminer le montant de la part variable par type de foyers, la part variable n'ayant d'ailleurs pas un caractère dégressif, contrairement à ce qu'indique la commune, mais progressif jusqu'à 5 personnes ; que, dans ces conditions, la commune de Chevillon ne peut être regardée comme justifiant avoir retenu des tarifs proportionnels au coût du service ; que, dés lors, le préfet de la Haute-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que les modalités tarifaires arrêtées par le conseil municipal de la commune de Chevillon correspondaient à l'importance du service rendu ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Marne est fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Chevillon en date du 15 mars 2010 approuvant les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2010 ; Sur les conclusions de la commune de Chevillon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Chevillon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1001752 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 1er mars 2012 et la délibération de la commune de Chevillon en date du 15 mars 2010 approuvant les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2010 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chevillon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Marne et à la commune de Chevillon. '' '' '' '' 2 N° 12NC00806 01-04-03-03-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Égalité devant le service public. Égalité des usagers devant le service public. 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. 19-03-06-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Autres taxes ou redevances. Redevance d'enlèvement des ordures ménagères.