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12NC00809

CETATEXT000027014006 J5_L_2013_01_000001200809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00809, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00809 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL LE DISCORDE-DELEAU Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Deleau, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804421-1101455 en date du 6 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Burnhaupt le Bas a délivré à la société Ecoterre Alsace un permis d'aménager un lotissement au lieu-dit " Westerfeld ", d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Burnhaupt le Bas a délivré un permis d'aménager modificatif à la société Ecoterre Alsace ; 2°) d'annuler les arrêtés en date des 20 juin 2008 et 13 janvier 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Burnhaupt le Bas une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers frais et dépens de l'instance ; Elle soutient que : - les décisions litigieuses méconnaissent l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme dès lors que ni le permis initial ni le permis modificatif ne comportent les plans requis ; - les décisions litigieuses méconnaissent le d) de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier ne comportait pas un document graphique faisant apparaitre une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments ; - le projet litigieux est disproportionné au regard de l'urbanisation actuelle du secteur ; - le lotissement des parcelles en cause aura pour conséquence d'enclaver définitivement son terrain, et par suite d'aboutir à la création de délaissés inconstructibles ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, en date du 14 août 2012, présenté pour la société Ecoterre Alsace, ayant son siège social 4 bis rue de Cernay à Gommersdorf

(68210), par Me Gillig, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et demande que Mme A...lui verse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête 1101455 présentée devant le Tribunal administratif était tardive dès lors qu'à la date d'introduction de la demande, à savoir le 24 mars 2011, Mme A...était forclose, le permis d'aménager ayant été affiché de manière continue sur le terrain depuis le 4 février 2009 ; - la demande de permis d'aménager initial comportait des plans intitulés " plan de l'état actuel " et " plan de composition coté ", conformément aux dispositions de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme ; le permis d'aménager modificatif ne nécessitait pas une nouvelle production de ces documents ; - le dossier de permis d'aménager initial comportait un projet architectural, paysager et environnemental conforme aux dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ; le permis d'aménager modificatif ne nécessitait pas une nouvelle production de ce document ; - les décisions en litige ne méconnaissent pas l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dès lors que le projet permet une bonne articulation avec les zones urbaines limitrophes, évite le mitage et n'est pas disproportionné avec l'urbanisation actuelle du secteur concerné ; le moyen tiré de la violation du principe d'équilibre est inopérant dès lors que lesdites dispositions ne sont pas directement opposables à une autorisation d'urbanisme ; - les décisions en litige ne méconnaissent pas l'article NA1.2 du règlement du plan d'occupation des sols ; - le lotissement autorisé ne conduit pas à des délaissés inconstructibles et permettra le désenclavement de sa parcelle ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté pour la commune de Burnhaupt le Bas, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 21 mai 2012, élisant domicile..., par Me Meyer, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et demande que Mme A...lui verse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le moyen tiré de la qualité du pétitionnaire est inopérant ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 441-2, R. 441-4 et R. 442-5 du code de l'urbanisme doivent être écartés ; - le moyen tiré de l'absence de concertation a été abandonné en appel ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équilibre (article L 121-1 du code de l'urbanisme) est inopérant et non fondé ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NA1.2 du règlement du plan d'occupation des sols est inopérant et non fondé en fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Gehin, avocat de MmeA..., de Me Lechevallier, avocat de la commune de Burnhaupt le Bas, ainsi que celles de Me Portelli, avocat de la société Ecoterre Alsace ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 441-4 et R. 442-5 du code de l'urbanisme :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend également : 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. " ; qu'aux termes de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-
  2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : (...) d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d'aménager initial comportait, entre autres, le plan de situation du terrain d'assiette du projet litigieux, le plan de l'état actuel faisant apparaître les constructions existantes, les équipements publics d'assainissement et d'eaux pluviale existants, une notice de présentation comportant les caractéristiques du terrain (surface, topographie, état parcellaire d'origine..), un plan de composition coté du lotissement " les Vergers " comportant la composition d'ensemble du lotissement, les parcelles et les voiries, un plan appelé " vues et coupes " indiquant les emprises du lotissement, les projets d'implantation des maisons et les plantations à créer, un plan portant photographie de proximité (comportant 3 vues), un plan portant photographie éloignée (5 vues), et les plans des réseaux ; que, par suite, contrairement à ce que soutient MmeA..., le dossier de demande de permis comportait le plan de l'état actuel et le plan de composition coté ; que si le dossier de demande ne comportait pas un document graphique faisant apparaitre une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments, il comportait un plan PA 9 portant " simulation d'implantation des bâtiments ", l'absence de cette pièce n'étant pas de nature à influencer l'appréciation des autorités chargées de l'examen de la demande, dès lors que les indications nécessaires se déduisent des autres pièces du dossier dont notamment le règlement du lotissement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :
  4. Considérant que si Mme A...se prévaut des prescriptions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, ces dispositions, applicables aux schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales, ne sauraient être utilement invoquées directement à l'encontre d'une autorisation individuelle d'urbanisme ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols de la commune :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " Occupations et utilisations du sol admises (...) 1.
  6. Dans les secteurs NAa, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone UB réalisées dans le cadre d'opérations d'ensemble, à condition : - que chaque opération porte sur une superficie minimale de 0,5 hectare ou sur l'ensemble du secteur restant à aménager ; - qu'elles permettent un développement harmonieux de l'agglomération notamment par une bonne articulation avec les zones urbaines limitrophes ; - que le terrain d'opération soit contigu à des équipements publics existants ou financièrement programmés ; - que les équipements propres aux opérations soient pris en charge par les lotisseurs ou les constructeurs et réalisés selon un plan d'ensemble de réseaux assurant l'aménagement cohérent du secteur et une articulation avec les zones avoisinantes. (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis d'aménager que si le projet consiste en la réalisation d'un lotissement de trente cinq lots à usage d'habitations au sein de la commune de Burnhaupt le Bas, ledit projet est situé dans le prolongement immédiat d'une zone urbaine dense, entre la rue principale, la rue de Cernay et la rue du Loup, toutes bordées d'habitations ; que, par suite, ledit projet, pour lequel les services compétents ont émis des avis favorables, ne méconnaît pas les dispositions de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Sur le moyen tiré de l'enclavement de la parcelle de la requérante :
  8. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le maire de la commune de Burnhaupt le Bas a précisé dans un courrier du 16 décembre 2009 que le permis d'aménager en litige prévoit un accès principal à sa parcelle, qu'il existe un chemin rural de 4 mètres de large qui relie la rue principale à la parcelle cadastrée section 9 n° 31, et que le projet de lotissement prévoit de prolonger ce chemin rural par une voie de 5 mètres de large ; qu'au surplus, il ressort de l'extrait du plan cadastral qu'il existe un chemin rural dit Wolfgoessig qui longe sa parcelle et rejoint la rue du Loup et que sa propriété bénéficie d'une servitude de passage inscrite au livre foncier ; que par suite, Mme A...ne peut soutenir que l'arrêté contesté aura pour effet d'enclaver sa propriété et de l'assujettir ainsi à des contraintes excédant celles que le maire pouvait légalement lui imposer ; qu'au surplus, les autorisations de construire ou d'aménager étant délivrées sous réserve du droit des tiers, il appartiendra à MmeA..., si elle l'estime utile, de se retourner vers les juridictions de l'ordre judiciaire ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Burnhaupt le Bas a délivré à la société Ecoterre Alsace un permis d'aménager un lotissement au lieu-dit " Westerfeld ", d'autre part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2009 par lequel le maire de la commune de Burnhaupt le Bas a délivré un permis d'aménager modificatif à la société Ecoterre Alsace ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 750 euros à verser à la commune de Burnhaupt le Bas et une somme de 750 euros à verser à la société Ecoterre d'Alsace au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) respectivement à la commune de Burnhaupt le Bas et à la société Ecoterre Alsace en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la commune de Burnhaupt le Bas et à la société Ecoterre Alsace. '' '' '' '' 2 12NC00809 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

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