CETATEXT000027014010 J5_L_2013_01_000001200825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2013, 12NC00825, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00825 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BERTIN Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Bertin, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101619 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet du Doubs lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Macédoine ou tout autre pays où elle serait légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, de même que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son compagnon, qui vit en France depuis 10 ans, a vocation à rester en France avec leurs deux enfants ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que ses parents n'ont pas accepté la naissance hors mariage de ses enfants ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; il fait valoir que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et que, son concubin faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne sera pas porté atteinte à la cellule familiale ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 10 avril 2012, accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'odre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2009 pour y rejoindre un compatriote avec lequel elle a eu deux enfants, nés les 1er avril 2010 et 15 mai 2011 à Besançon ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le compagnon de la requérante se trouve également en situation irrégulière ; que l'intéressée ne se prévaut d'aucune circonstance lui interdisant de reconstituer sa cellule familiale avec ses deux jeunes enfants et avec son époux dans leur pays d'origine commun où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où vivent ses parents ; qu'au surplus sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des étrangers et apatrides le 28 juin 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2011 ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7°, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, compte tenu des faits précédemment exposés lors de l'examen des moyens tirés de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Considérant qu'à supposer que Mme B...ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à démontrer la réalité des risques personnels qu'elle encourt en cas de retour en Macédoine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs en date du 30 septembre 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 12NC00825 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.