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12NC00830

CETATEXT000027014012 J5_L_2013_01_000001200830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00830, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00830 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2012, présentée pour M. C... E...et Mme A...E..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102224-1102225 en date du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 août 2011 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 3 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Ils soutiennent que : - les décisions litigieuses comportent une motivation insuffisante en fait et en droit et le jugement en litige n'a pas tenu compte des conclusions déposées en ce sens en première instance ; - le préfet n'a pas examiné les circonstances particulières exigeant la prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire ; - les décisions litigieuses méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils ont une maladie génétique rare nécessitant un suivi particulier de la grossesse de Madame ; - Monsieur est traité pour une infection tuberculeuse latente, et ne peut faire l'objet d'un éloignement dès lors qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine ; - les décisions litigieuses ont ainsi méconnu l'article L. 511-4-10e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges n'ont pas examiné leur demande relative à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'administration ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les requérants soulèvent en appel les mêmes moyens qu'en première instance et qu'il s'en remet aux observations présentées en première instance ; Vu, en date du 10 avril 2012, les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. et Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B...D... pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

  1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé en fait et en droit les décisions litigieuses, moyen auquel les premiers juges ont répondu, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant de même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
  4. Considérant en outre que si les requérant soutiennent être atteints d'une maladie génétique rare nécessitant un suivi particulier de la grossesse de Mme E...ainsi qu'un suivi médical attentif de leur premier enfant, et font par ailleurs valoir que M. E...est soigné pour une infection tuberculeuse latente, ils n'établissent pas en tout état de cause que ces affections ne pourraient pas être traitées dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils ne pourraient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité doit être écarté ;
  5. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité de prolonger au-delà de trente jours le délai de départ volontaire, moyen auquel les premiers juges ont répondu, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant que les requérants n'apportent aucun élément tendant à faire apparaître qu'ils seraient directement et personnellement menacés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 août 2011 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à Mme A...E..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC00830 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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