CETATEXT000027014012 J5_L_2013_01_000001200830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC00830, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00830 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2012, présentée pour M. C... E...et Mme A...E..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102224-1102225 en date du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 3 août 2011 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 3 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Ils soutiennent que : - les décisions litigieuses comportent une motivation insuffisante en fait et en droit et le jugement en litige n'a pas tenu compte des conclusions déposées en ce sens en première instance ; - le préfet n'a pas examiné les circonstances particulières exigeant la prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire ; - les décisions litigieuses méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions litigieuses méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils ont une maladie génétique rare nécessitant un suivi particulier de la grossesse de Madame ; - Monsieur est traité pour une infection tuberculeuse latente, et ne peut faire l'objet d'un éloignement dès lors qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine ; - les décisions litigieuses ont ainsi méconnu l'article L. 511-4-10e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges n'ont pas examiné leur demande relative à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'administration ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les requérants soulèvent en appel les mêmes moyens qu'en première instance et qu'il s'en remet aux observations présentées en première instance ; Vu, en date du 10 avril 2012, les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. et Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B...D... pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.