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12NC00893

CETATEXT000027014014 J5_L_2013_01_000001200893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2013, 12NC00893, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00893 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par la SELARL Samson et associés ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101587 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 48SI du 9 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de deux points et l'a informé de ce que son permis avait perdu sa validité ; 2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2011 ; Il soutient que : - la décision du 9 juillet 2011 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise aucun article du code de la route applicable aux infractions commises et qu'elle ne précise pas la nature de ces infractions ; - la réalité des infractions des 2 décembre 2004, 5 janvier 2005, 3 avril 2006, 6 août 2006, 2 mars 2007, 8 avril 2008, 2 août 2008, 10 octobre 2008, 17 décembre 2008 et 20 janvier 2011 n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires et qu'il n'est pas établi qu'un titre exécutoire aurait été émis ; - si l'administration soutient que les infractions des 2 décembre 2004, 20 janvier 2005, 3 avril 2006 et 6 août 2006 ont été constatées par radar automatique, et que M. B...aurait réglé les amendes forfaitaires correspondantes, elle n'apporte aucun élément de preuve autre que le relevé intégral qui est insuffisant pour établir ce mode de constatation des infractions ; - il n'est ainsi pas établi qu'il aurait reçu l'information prévue par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route ; - en ce qui concerne l'infraction relevée le 2 août 2008, la qualification de cette infraction n'est pas précisée sur l'avis de contravention qui lui a été remis ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que M. B...n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa requête de première instance et qu'il s'en rapporte à son mémoire de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013, le rapport de Mme Kohler, conseiller ;

  1. Considérant que par une décision référencée 48SI du 9 juillet 2011, le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. B...qu'il avait retiré 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2 et 2 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 29 septembre 2003, 2 décembre 2004, 5 janvier 2005, 11 octobre 2005, 3 avril 2006, 6 août 2006, 10 octobre 2006 et non 2008 comme l'indique le requérant dans ses écritures, 2 mars 2007, 2 août 2008, 17 décembre 2008, 8 avril 2008 et 20 janvier 2011, ainsi que l'invalidation de son permis de conduire ; Sur le défaut de motivation de la décision du 9 juillet 2011 :
  2. Considérant que la décision du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2011 informant M. B... de la perte de validité de son permis de conduire cite les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route, relatifs au permis à points et au traitement automatisé des retraits de points ; qu'elle récapitule les douze dernières infractions au code de la route commises par l'intéressé et ayant entrainé des retrait de points ; qu'elle précise pour chacune de ces infractions le lieu, la date et l'heure de sa commission, le nombre de points perdus et la nature de la sanction pénale infligée ; que le ministre n'était pas tenu d'ajouter à ces éléments d'information la nature des infractions en question et les articles du code de la route violés par chacune d'elles ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant retrait de points : En ce qui concerne la réalité des infractions des 2 décembre 2004, 5 janvier 2005, 3 avril 2006, 6 août 2006, 10 octobre 2006, 2 mars 2007, 8 avril 2008, 2 août 2008, 17 décembre 2008, et 20 janvier 2011 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; et aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  4. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...). " ;
  5. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  6. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. B...a acquitté l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison des infractions commises les 2 décembre 2004, 5 janvier 2005, 3 avril 2006, 6 août 2006 et 17 décembre 2008 et que des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis à raison des infractions constatées les 10 octobre 2006, 2 mars 2007, 8 avril 2008, 2 août 2008 et 20 janvier 2011 ; que M.B..., qui se borne à faire état de considérations d'ordre général sur les mentions portées sur le relevé d'information intégral, ne formule aucune contestation sérieuse de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité de ces infractions est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route susmentionné ; En ce qui concerne le défaut d'information préalable : S'agissant des infractions constatées les 2 décembre 2004, 20 janvier 2005, 3 avril 2006 et 6 août 2006 :
  7. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  8. Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., la mention " CNT-CSA " pour " centre national de traitement - contrôle sanction automatisé " figurant sur le relevé d'information intégral signifie que l'infraction en cause a été relevée, sans interception du véhicule au moyen d'un contrôle automatisé ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 2 décembre 2004, 20 janvier 2005, 3 avril 2006 et 6 août 2006 et constatées au moyen d'un contrôle automatisé ; qu'il a ainsi nécessairement reçu l'avis de contravention ; que M.B..., qui se borne à faire état de considérations d'ordre général sur le mode de constatation des infractions, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il n'aurait pas reçu cet avis de contravention ou qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'il n'est pas suite pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu préalablement au paiement de l'amende les informations requises par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; S'agissant de l'infraction constatée le 2 août 2008 :
  10. Considérant que si M. B...soutient que l'avis de contravention qui lui a été remis lors de la constatation de cette infraction ne lui permettait pas d'avoir connaissance de la qualification juridique de cette infraction, il ne le produit pas plus en appel qu'en première instance ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route alors que le procès verbal établi le 2 août 2008 indique la limitation de vitesse, la vitesse constatée et la vitesse retenue et contient ainsi toutes les informations nécessaires pour porter à la connaissance de l'intéressé la qualification juridique de l'infraction ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2011 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00893 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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