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12NC00916

CETATEXT000027014017 J5_L_2013_01_000001200916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2013, 12NC00916, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00916 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104568 en date du 21 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 mai 2011 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer une habilitation à accéder en zone réservée de l'aéroport à M. B... A..., ainsi que la décision implicite de rejet du ministre suite au recours hiérarchique en date du 29 juin 2011 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que : - l'ancienneté des infractions commises par l'intéressé ne fait pas obstacle au refus d'habilitation ; - en se fondant sur la nature des faits commis, le tribunal a commis une erreur de droit ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation, la bonne moralité de M. A...n'étant pas établie ; - il demande, à titre subsidiaire, la substitution de motifs, l'intéressé ne présentant pas les conditions de moralité et les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat prévues à l'article R. 231-5 du code de l'aviation civile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile : " I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. / Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " I. - L'habilitation mentionnée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire exerce son activité à titre principal. / (...) / VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-
  2. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer l'habilitation à accéder en zone réservée de l'aéroport, sollicitée au profit de M. A...par son employeur, le préfet du Haut-Rhin a constaté que l'enquête administrative avait révélé à l'encontre de l'intéressé des faits de " violences volontaires commis le 21 février 2006 à Mulhouse et d'agression sexuelle sur mineur commis le 22 décembre 2004 à Mulhouse " ; qu'en ce qui concerne les premiers faits, si l'intéressé a été relaxé, pour les seconds, il a été condamné par la cour d'assises des mineurs à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis ; que, eu égard à leur nature et à leur gravité, les faits ainsi reprochés, alors même qu'ils ont été commis peu de temps avant la fin de la minorité légale du demandeur sont encore récents et étaient de nature à permettre au préfet, sans commettre d'erreur d'appréciation, de considérer qu'ils n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées d'un aérodrome ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 mars 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 mai 2011 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. A...l'habilitation à accéder en zone réservée d'aéroport ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie du présent arrêt sera transmis au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 12NC00916 65-03-01-02 Transports. Transports aériens. Personnels. Personnel des aéroports.

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