CETATEXT000027014026 J5_L_2013_01_000001201090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12NC01090, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01090 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN KLING Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200571 du 18 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - en ce qui concerne le refus de séjour, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, il n'existe pas d'offre de soins psychiatriques au Congo ; dans tous les cas, il ne peut se faire soigner dans le pays qui est à l'origine des troubles dont il souffre ; - le refus de séjour méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - compte tenu de ses activités politiques au Congo, la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 et 19 octobre 2012, présentés par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il est établi, notamment par la note de l'ambassade de France du 29 février 2011, que le requérant peut bénéficier de soins au Congo ; - si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante congolaise, la naissance de leur enfant est postérieure à la décision en litige ; il ne démontre ni la stabilité de cette relation, ni qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; de plus, il a sollicité un titre au regard de son état de santé et pas de ses attaches familiales en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'exception d'illégalité n'est pas fondée ; - le requérant n'établit pas courir des risques dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; Sur la décision portant refus de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.