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12NC01090

CETATEXT000027014026 J5_L_2013_01_000001201090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12NC01090, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01090 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN KLING Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200571 du 18 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : - en ce qui concerne le refus de séjour, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, il n'existe pas d'offre de soins psychiatriques au Congo ; dans tous les cas, il ne peut se faire soigner dans le pays qui est à l'origine des troubles dont il souffre ; - le refus de séjour méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - compte tenu de ses activités politiques au Congo, la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 et 19 octobre 2012, présentés par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il est établi, notamment par la note de l'ambassade de France du 29 février 2011, que le requérant peut bénéficier de soins au Congo ; - si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante congolaise, la naissance de leur enfant est postérieure à la décision en litige ; il ne démontre ni la stabilité de cette relation, ni qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; de plus, il a sollicité un titre au regard de son état de santé et pas de ses attaches familiales en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'exception d'illégalité n'est pas fondée ; - le requérant n'établit pas courir des risques dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; Sur la décision portant refus de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce qu'il ne pourrait pas se faire soigner dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le Tribunal administratif de Strasbourg ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir qu'il n'a plus aucune nouvelle de ses trois enfants qui vivent au Congo et qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante congolaise, en situation régulière, avec laquelle il a eu une enfant née le 16 septembre 2012 ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors que la décision en litige n'impose pas la séparation de la famille, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, qui reprennent ce qui a été précédemment développé, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant que M. C... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' N°12NC01090 2 33-01-03 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Notion d'établissement public. Caractère de l'établissement.

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