CETATEXT000027014028 J5_L_2013_01_000001201091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12NC01091, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01091 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERRY Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant chez..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201166 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, de remettre son passeport et de justifier des diligences accomplies en vue de son départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, la délégation de signature n'étant opposable que si elle est régulièrement publiée ; - il souffre de schizophrénie et c'est à tort que le médecin de l'agence de santé a estimé qu'il existe un traitement adapté en Guinée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et suit une formation, sa situation relève donc de circonstances humanitaires exceptionnelles lui permettant de bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L313-11, 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article L311-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas reçu notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande et bénéficiait dès lors d'un droit au maintien sur le territoire ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, la délégation de signature n'étant opposable que si elle est régulièrement publiée ; - l'illégalité du refus de séjour la prive de base légale ; - compte-tenu de son état de santé, la décision méconnait l'article L511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il devait se voir délivrer un titre de plein de doit et ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a fait une application automatique du délai de départ volontaire de 30 jours sans examiner sa situation personnelle, en violation des objectifs de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; Sur la décision portant obligation de remettre son passeport et de se présenter au service de la police de l'air et des frontières : - cette astreinte, dont la durée n'est pas précisée, porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, la délégation de signature n'étant opposable que si elle est régulièrement publiée ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - M. C...bénéficie d'une délégation régulière ; - il existe un traitement approprié à l'état de santé du requérant dans son pays d'origine ; - le refus de séjour en litige n'a méconnu ni l'article L313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le requérant a reçu notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2010 ; - l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas fondée ; - la décision lui imposant de se présenter une fois par semaine auprès de la police de l'air et des frontières ne porte pas atteinte à son droit d'aller et venir ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu l'article L.513-2 du code ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Haut-Rhin en date du 6 janvier 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 janvier 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, les documents et certificats médicaux dont se prévaut le requérant ne sont pas de nature à établir qu'il n'existerait pas en Guinée de traitement adapté à la pathologie psychiatrique dont il souffre ; que la situation de l'intéressé ne relève pas de circonstances humanitaires exceptionnelles de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour de M.B..., le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de 16 ans, qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier sylvicole et suit une formation qualifiante de maçon ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément de nature à établir pas qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Guinée ; que, dans ces conditions, le refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 avril 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de M.B..., lui a été notifiée le 17 mai 2010 ; que, dès lors, à la date de la décision en litige, le 14 février 2012, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne bénéficiait d'aucun droit à se maintenir sur le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'état de santé du requérant, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit également être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4... /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ...." ; que l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ; que le requérant, qui n'a fait valoir aucune circonstance particulière justifiant l'application d'un délai de départ volontaire supérieur au délai d'un mois fixé par la décision en litige, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, aurait méconnu les objectifs fixés par la directive du 16 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de remise de passeport et astreinte de se présenter au service de la police de l'air et des frontières :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ [...] " ; que selon l'article R. 513-3 du même code: " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ;
- Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin pouvait exiger de l'intéressé, auquel un délai de départ volontaire de trente jours avait été accordé, qu'il lui remette l'original de son passeport et qu'il se présente à la police aux frontières de Mulhouse une fois par semaine afin d'y indiquer les diligences accomplies en vue de son départ volontaire ; que ces mesures, qui ne présentent pas un caractère excessif, ne sont pas de nature à constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir de M. B...; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' N°12NC01091 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.