CETATEXT000027014031 J5_L_2013_01_000001201121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2013, 12NC01121, Inédit au recueil Lebon 2013-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01121 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GOERKE M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201215 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a apporté des justifications suffisantes de ce qu'il n'a jamais quitté le territoire français depuis son arrivée en 2001 ; qu'un seul document par année suffit ; que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas d'une présence en France depuis plus de dix ans ; que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que M. C...n'a pas été en mesure de produire de documents probant pour les années 2005, 2006 et 2008 ; qu'aucun document n'a été versé au dossier pour l'année 2005 ; que la souscription d'un contrat d'abonnement auprès de Gaz de France en octobre 2008 ne constitue pas une preuve suffisante de sa présence en France durant toute l'année 2008 ; que les attestations de tiers sont peu circonstanciées ; qu'ainsi il ne prouve pas résider en France depuis plus de dix ans ; qu'eu égard au caractère récent de sa relation avec Melle Bourezif, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Pommier, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.