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12NC01180

CETATEXT000027014034 J5_L_2013_01_000001201180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2013, 12NC01180, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01180 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BERTIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 21 août 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me D... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101291 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'admettre son fils, M. C...A..., au bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'autoriser le regroupement familial de son fils ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me D...sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A... soutient que : - la décision préfectorale lui refusant le regroupement familial de son fils est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort tenu de rejeter sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes sans prendre en compte l'atteinte à son droit au respect dû à sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision du 1er juin 2011 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que seuls son épouse et l'entant qu'il a eu avec cette dernière devaient être pris en compte pour apprécier le respect des conditions de ressources à l'exclusion de sa fille Rabya, née de sa relation d'avec sa deuxième épouse, qui ne vit pas à son domicile ; la période de mai 2009 à juin 2010 prise en compte par le préfet pour calculer son niveau de ressources comprend une période de presque six mois pendant laquelle il a cessé toute activité après sa séparation d'avec sa deuxième épouse et n'a perçu aucun revenu ; sa situation professionnelle s'est sensiblement améliorée après juillet 2010, date à laquelle il a été embauché sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée en juin 2011 ; - la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'étroitesse de ses liens avec son fils ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 10 mai 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il a procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce avant de statuer sur la demande de M.A... ; - le requérant n'ayant pas perçu des ressources au moins égales au SMIC en vigueur sur la période de douze mois précédant sa demande, il ne justifiait ainsi pas des ressources suffisantes pour pouvoir solliciter le regroupement familial de son fils ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ", M. B...A..., ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident, a sollicité le 21 juillet 2010 auprès du préfet du Doubs le bénéfice du regroupement familial de son fils, M. C... A..., né le 23 août 1992 ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 par laquelle le préfet du Doubs a opposé un refus à sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A... reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de ce que le préfet se serait cru à tort tenu de rejeter sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième.[...] " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22-1 du même code : " L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes : [...] 2° De la justification que son entretien sera assuré par des ressources stables et régulières, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-11-1 ; les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance et sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent : -ce montant pour une famille de deux ou trois personnes ; / -ce montant majoré d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / -ce montant majoré d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ; [...] " ;
  4. Considérant que le préfet affirme sans être contredit que sur la période de douze mois précédant la demande, les ressources mensuelles moyennes de M. A...se sont élevées à 901 euros net, soit un montant inférieur au SMIC net alors en vigueur ; qu'ainsi, à supposer, comme le fait valoir M.A..., que le préfet ait pris en compte pour apprécier le respect de la condition de ressources la fille de M. A...née de sa relation avec sa seconde épouse alors que celle-ci ne vit pas à son domicile, cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence ; est également sans incidence la circonstance que le niveau des ressources de M. A...a augmenté à compter de juillet 2010, soit postérieurement à la décision attaquée ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 1er juin 2011 serait entachée d'une erreur d'appréciation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a quitté la Tunisie pour la France en septembre 2001, en laissant ses deux fils nés d'une précédente union à la garde de leur mère ; que M. C...A...était alors âgé de neuf ans ; que si M. A...fait valoir qu'il est depuis fréquemment retourné en Tunisie, il n'établit pas par cette seule affirmation avoir participé à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, et ce alors qu'il devait déjà subvenir aux besoins de ses deux filles nées de ses deux autres épouses ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 1er juin 2011 lui refusant le regroupement familial de son fils aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 12NC01180 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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