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12NC01214

CETATEXT000027014039 J5_L_2013_01_000001201214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/01/2013, 12NC01214, Inédit au recueil Lebon 2013-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01214 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERTIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant au..., par Me A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200040 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Kosovo ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Le requérant soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont dépourvues de base légale ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; compte tenu des origines mixtes du couple, M. B...étant kosovar et sa compagne russe, ils ne pourront pas poursuivre leur vie familiale avec leurs deux enfants dans ou l'autre de leurs deux pays d'origine ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il a fait l'objet de menaces au Kosovo en raison des origines russes de son épouse ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2012, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - ses décisions sont suffisamment motivées ; - les décisions contestées n'impliquent pas que les enfants soient séparés de leur parents ; - aucun des éléments du dossier ne permet d'établir les risques encourus par la famille en cas de retour au Kosovo où elle a déjà résidé ; si M. B...ne peut être admis en Russie, rien ne fait obstacle au retour de la famille au Kosovo ; - il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - les craintes invoquées par le requérant en cas de retour au Kosovo ne sont pas établies ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj ; Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. B... comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fonde ; qu'il en va de même de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que M. B..., né le 28 octobre 1975, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 31 août 2009 avec sa compagne, MmeC..., de nationalité russe, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, d'une part, il est constant que la famille n'a aucune attache privée et familiale en France ; que, d'autre part, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas retourner au Kosovo où elle a déjà séjourné ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé et de sa famille, le préfet du Jura n'a pas, par les décisions attaquées, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas en elle-même pour effet de séparer le requérant et sa compagne de leurs deux enfants et, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, la circonstance que le requérant ne soit pas de la même nationalité que sa compagne ne suffit pas à établir que la poursuite de leur vie privée et familiale serait impossible dans l'un de leur pays d'origine; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaitraient l'intérêt supérieur des enfants ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions contestées, le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. B... soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour au Kosovo, en raison des origines russes de sa compagne ; que, toutefois, alors que la demande d'asile qu'il a formulée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, il n'établit pas, par les pièces produites, la réalité et le caractère personnel des risques encourus ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Jura. '' '' '' '' N° 12NC01214 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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