CETATEXT000027014043 J5_L_2013_01_000001201249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2013, 12NC01249, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01249 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901857 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. D...B..., annulé l'arrêté du préfet de la Marne en date du 9 septembre 2009 autorisant MM. E...B...et A...B...à exploiter, au sein de l'EAELB..., 62 ha 94 a et 65 ca de terres précédemment exploitées à titre individuel par M. A...B... ; 2°) de rejeter la demande de M. D...B... ; Il soutient que : - la demande de M. D...B...était partiellement irrecevable en tant qu'elle portait sur 48 ha 18 a et 65 ca appartenant à d'autres propriétaires ; - les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural ont été respectées et l'information du propriétaire de la parcelle pouvait se déduire des informations portées à la connaissance de M. B... ; - la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas à être mise en oeuvre, M. D...B...ne pouvant être regardé comme une personne intéressée au sens de ces dispositions ; - la décision du préfet n'avait pas à être motivée en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 mais seulement de l'article L 331-3 du code rural et de la pêche, qui n'exige pas que tous les éléments soient précisés ; en l'occurrence, la décision est suffisamment motivée ; - sur le fond, le préfet a fait application des 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural et a justifié sa décision au regard de l'orientation permettant de favoriser l'installation d'agriculteurs et de jeunes agriculteurs ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour M. D... B..., domicilié..., par Me Devarenne, avocat ; il conclut au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la décision attaquée étant indivisible, il était recevable à contester la décision d'autorisation dans son ensemble ; - le ministre ne conteste pas l'absence de l'information requise par l'article R. 331-4 du code rural, qui constitue une formalité substantielle ; - la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 trouve à s'appliquer ; - la décision devait être motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.B... ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.