← France

12NC01249

CETATEXT000027014043 J5_L_2013_01_000001201249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2013, 12NC01249, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01249 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901857 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. D...B..., annulé l'arrêté du préfet de la Marne en date du 9 septembre 2009 autorisant MM. E...B...et A...B...à exploiter, au sein de l'EAELB..., 62 ha 94 a et 65 ca de terres précédemment exploitées à titre individuel par M. A...B... ; 2°) de rejeter la demande de M. D...B... ; Il soutient que : - la demande de M. D...B...était partiellement irrecevable en tant qu'elle portait sur 48 ha 18 a et 65 ca appartenant à d'autres propriétaires ; - les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural ont été respectées et l'information du propriétaire de la parcelle pouvait se déduire des informations portées à la connaissance de M. B... ; - la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas à être mise en oeuvre, M. D...B...ne pouvant être regardé comme une personne intéressée au sens de ces dispositions ; - la décision du préfet n'avait pas à être motivée en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 mais seulement de l'article L 331-3 du code rural et de la pêche, qui n'exige pas que tous les éléments soient précisés ; en l'occurrence, la décision est suffisamment motivée ; - sur le fond, le préfet a fait application des 3° et 4° de l'article L. 331-3 du code rural et a justifié sa décision au regard de l'orientation permettant de favoriser l'installation d'agriculteurs et de jeunes agriculteurs ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour M. D... B..., domicilié..., par Me Devarenne, avocat ; il conclut au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la décision attaquée étant indivisible, il était recevable à contester la décision d'autorisation dans son ensemble ; - le ministre ne conteste pas l'absence de l'information requise par l'article R. 331-4 du code rural, qui constitue une formalité substantielle ; - la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 trouve à s'appliquer ; - la décision devait être motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.B... ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. D...B...n'était propriétaire que d'une partie des parcelles faisant l'objet de l'autorisation d'exploiter sollicitée, soit 14 ha et 76 ca, les 48 ha 18 a et 65 ca restant appartenant à MM. A...et E...B..., ainsi qu'à deux autres propriétaires ; que M. D...B..., qui n'était ni propriétaire de ces terres ni candidat à leur exploitation, est dépourvu d'intérêt à agir ; que, par suite, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2009 en tant qu'il autorise à exploiter 48 ha 18 a et 65 ca ; Sur le surplus des conclusions du ministre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural : " La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire (...) / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception " ; que ces dispositions garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure et constituent une garantie fondamentale des droits du propriétaire ;
  3. Considérant qu'il est constant que, lors du dépôt de sa demande d'autorisation d'exploiter les terres de M. D...B..., l'EARL B...ne l'a pas informé de son intention ; que cette information doit être expresse et précise et ne peut se déduire des documents et échanges de courriers intervenus à l'occasion de la résiliation du bail rural liant M. D...B...et M. A...B..., à laquelle l'EARL B...et M. E...B...n'étaient pas parties ; qu'il suit de là que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
  4. Considérant que ce seul motif justifiait l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 9 septembre 2009 ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en a prononcé l'annulation en tant qu'elle concernait les terres de M. D...B... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0901857 du Tribunal administratif de Châlons-en- Champagne du 15 mai 2012 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté d'autorisation d'exploiter délivrée le 9 septembre 2009 par le préfet de la Marne à MM A...et E...B...pour 48 ha 18 a et 65 ca. Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'agriculture est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et à M. D...B.... '' '' '' '' 2 N° 12NC01249 03-03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.