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12NC01366

CETATEXT000027014051 J5_L_2013_01_000001201366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2013, 12NC01366, Inédit au recueil Lebon 2013-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01366 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE COISSARD Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 1er août 2012, présentée pour M. B... A..., élisant domicile chez..., par Me Coissard, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200531 en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2012 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - étant mineur, il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les examens osseux pratiqués pour déterminer son âge sont irréguliers ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne s'estimant pas tenu d'examiner sa demande au titre de l'asile et en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 3-1 de la convention contre les tortures et autres traitements cruels et inhumains ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2012 présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 28 juin 2012, accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;
  2. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian, s'est présenté spontanément au commissariat de Châlons-en-Champagne le 16 mars 2012, déclarant être mineur ; qu'il a présenté un extrait d'acte de naissance nigérian comportant la signature d'un officier d'état civil et muni d'un tampon officiel ; qu'à la demande du procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, une radiographie du poignet a été réalisée à l'unité d'imagerie médicale du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne le jour même ; qu'il ressort de cet examen une discordance entre l'âge mentionné sur l'acte de naissance et l'âge physiologique établi par cet examen ; qu'en effet, si le requérant indiquait être âgé de 16 ans et 8 mois lors de son audition par les services de police de Châlons-en-Champagne, il ressort dudit examen que son âge osseux est estimé à 19 ans ; qu'au vu de ces éléments et de la situation de l'intéressé, le préfet de la Marne a, le 16 mars 2012, pris à l'encontre de M. A...une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et le plaçant en rétention administrative ;
  3. Considérant que M. A...a successivement présenté devant l'autorité administrative, deux certificats de naissance, certes différents en la forme, mais faisant état d'éléments identiques quant à sa date, le 30 juillet 1995, et à son lieu de naissance ; qu'à aucun moment de la procédure, le préfet n'a soutenu, ni même allégué que ces documents étaient contrefaits et n'a pas cru devoir en vérifier l'authenticité auprès des autorités consulaires, ainsi qu'il en avait la possibilité ; qu'il suit de là, que nonobstant la circonstance que l'examen osseux ait pu conclure à un écart entre l'âge allégué par le requérant et ce qui serait son âge réel, le préfet n'apporte pas d'élément suffisamment probants de nature à démontrer que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité et à faire écarter la présomption de véracité qui s'attachent, en vertu notamment des dispositions de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans ces actes ; qu'en conséquence, M. A...est fondé à soutenir que le préfet n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prendre à son encontre une mesure d'éloignement du territoire, et que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'en l'application des dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative il soit procédé par le préfet à un nouvel examen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et que, dans cette attente lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Coissard, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 mars 2012 et l'arrêté du préfet de la Marne en date du 16 mars 2012 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à Me Coissard une somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'ordonner au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 12NC01366 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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