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10MA03335

CETATEXT000027014071 J6_L_2013_01_000001003335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/40/CETATEXT000027014071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/01/2013, 10MA03335, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03335 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GESTAT DE GARAMBE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 23 août 2010 sous le n° 10MA03335 la requête présentée pour M. C... B...demeurant..., par Me A...D... ; M. B...demande à la Cour : - de lui donner acte de ce qu'il fait sommation officielle à La Poste d'avoir à communiquer ses notations entre 1993 et 2010, le nombre de postes offerts par voie interne entre 1993 et 2010 aux "reclassifiés" de niveau I.3, le nombre de candidats "reclassifiés" de niveau I.3 et les notations de service de l'ensemble des collègues AEXDA reclassés entre 1993 et 2010 ; - d'annuler le jugement n° 0901321 rendu le 8 juillet 2010 par le tribunal administratif de Toulon ; - de condamner La Poste à lui verser une somme globale de 50 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait d'un blocage de sa carrière, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2010 et capitalisation des intérêts ; - de mettre à la charge de La Poste le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner La Poste au paiement des dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n° 92-935 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par lettre datée du 14 février 2009, M.B..., agent titulaire du corps de "reclassement" d'agent d'exploitation chargé de la distribution et de l'acheminement du courrier (AEXDA), a vainement demandé au président de La Poste l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute qu'aient été établis des tableaux d'avancement ou organisés des concours permettant l'accès au grade d'agent d'administration principale de la distribution et de l'acheminement puis au corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ; que, saisi par M. B...d'une demande indemnitaire dirigée contre La Poste, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 8 juillet 2010, rejeté l'ensemble de sa demande ; que M. B... fait appel de ce jugement ; En ce qui concerne la responsabilité :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : "Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...)" ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes" ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
  4. Considérant d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de La Poste, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ;
  5. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires " reclassés " non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;
  6. Considérant ainsi qu'en s'abstenant illégalement, comme il vient d'être dit, de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme de veiller au respect de ce droit, La Poste a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, elles ne peuvent ouvrir droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; En ce qui concerne le préjudice de M.B... :
  7. Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait état de la possibilité qu'il aurait eue d'accéder au grade d'agent d'administration principal, il ressort des dispositions de l'article 15 du décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom, que ledit grade a été supprimé ; que M. B... n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une perte de chance sérieuse d'accéder audit grade ;
  8. Considérant cependant qu'il résulte des dispositions de l'article 18 du décret du 21 décembre 1957 susvisé tel que modifié par le décret n° 92-935 du 7 septembre 1992, que peuvent être promus au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les agents d'exploitation des branches "service de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution" âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement depuis le 1er décembre 1980 remplissait l'ensemble des conditions précitées à la date de son quarantième anniversaire, le 26 novembre 1995 ; que, par mesure d'instruction en date du 15 novembre 2012, il a été demandé à La Poste de produire toutes les fiches de notation de M. B...depuis 1993 ; que La Poste n'a pas répondu à cette mesure d'instruction ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des feuilles d'évaluation produites par le requérant au titre des années 2008 et 2009 que M. B...est considéré comme un excellent agent, efficace, très sérieux dans son travail, ayant d'excellentes relations avec la clientèle et possédant une bonne aptitude pour exercer des fonctions de niveau supérieur ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et de l'absence de réponse par La Poste à la mesure d'instruction précitée, la perte de chance sérieuse alléguée par M. B...d'être promu au choix conducteur de travaux est établie ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par le requérant en l'évaluant à la somme de 7 000 euros ;
  10. Considérant, par ailleurs, s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, que les fautes ainsi relevées ont consisté à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne ; que ces fautes ont nécessairement causé à M.B..., fonctionnaire "reclassé" privé de ce fait de toute perspective d'évolution, de manière directe et certaine un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; qu'en l'espèce, il sera fait une juste évaluation de ces chefs de préjudices en les estimant à la somme de 5 000 euros ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement, et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner La Poste à verser à M. B...une somme de 12 000 euros, tous intérêts compris ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des dépens :
  12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une partie ou partagés entre les parties./ L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que lesdites dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il puisse être fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par La Poste, partie perdante ;
  14. Considérant, en second lieu, que M. B...n'établit pas avoir exposé des dépens ; que les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0901321 rendu le 8 juillet 2010 par le tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La Poste est condamnée à verser à M. B...la somme globale de 12 000 euros (douze mille euros) tous intérêts confondus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : La Poste versera à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par La Poste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à La Poste. '' '' '' '' N° 10MA033352 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services des postes et télécommunications.

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