CETATEXT000027014102 J6_L_2013_01_000001003669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/01/41/CETATEXT000027014102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/01/2013, 10MA03669, Inédit au recueil Lebon 2013-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03669 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES PELGRIN M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2010 sous le n° 10MA03669, présentée par MeD..., pour M. C...B..., demeurant...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804320 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 40 545 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé l'absence de prise en compte du temps de travail additionnel qu'il a effectué au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007, somme portée à 67 545 euros en rajoutant les années 2008 et 2009, ensemble la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser les indemnités de 67 545 euros au titre de son préjudice financier, somme à parfaire, et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier universitaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - le tribunal a dénaturé ses écritures en estimant qu'il ne contestait pas l'allégation du centre hospitalier universitaire selon laquelle l'activité médicale n'est organisée en temps médical continu dans aucun de ses services et que, dès lors, le décompte de son temps de travail doit s'effectuer en demi-journées et non en heures ; le tribunal n'a pas tenu compte de ses écritures des 25 février 2010 et 19 juin 2010 à cet égard ; le calcul des heures effectuées est justement le problème à résoudre dans le présent litige ; il y a lieu d'appliquer à cet égard les articles R. 6152-27 et R. 6152-23 du code de la santé publique, l'arrêté du 30 avril 2003 et l'article 30 du décret du 24 février 1984 ; l'administration hospitalière a commis des erreurs dans les états récapitulatifs de son activité au titre des années 2004 à 2009 ; le tribunal a apprécié de façon manifestement erroné les faits de l'espèce, en opérant une confusion entre temps de travail additionnel rémunéré et heures supplémentaires effectuées au-delà des 48 heures hebdomadaires ; en outre, le jugement attaqué ne fait référence à aucune référence de temps de travail réel effectué ; - le tribunal a commis une erreur de droit ; le principe général du service fait doit s'appliquer et l'administration méconnaît ce principe en refusant de lui payer toutes ses heures de travail effectivement accomplies ; la demi-journée de travail qui lui est opposée n'était pas définie en heures de travail ; elle l'est désormais par protocole relatif aux années 2008 et 2009, ce qui explique que sa situation a été régularisée à compter de janvier 2010 ; - il demande donc que les heures supplémentaires effectuées au-delà des 48 heures hebdomadaires lui soient payées ; les heures dues, effectuées au delà des obligations de service, représentent un préjudice financier de 9 685 euros, 10 025 euros, 10 075 euros, 10 760, 12 000 et 15 000 euros au titre respectivement des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, soit un total de 67 545 euros de préjudice financier ; il réclame en outre 3 000 euros de préjudice moral, compte tenu de la dévalorisation de son travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 10 janvier 2011, présenté par Me A..., pour le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par son directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La partie intimée soutient que : - l'appel est irrecevable pour insuffisante motivation, dès lors qu'il se contente de reprendre les écritures de première instance ; - aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation ou dénaturation des faits n'est à relever ; l'activité médicale du SAMU-SMUR n'est organisée en temps continu que depuis le 1er janvier 2010, de sorte qu'en application de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, sur la période en litige, le décompte du temps de travail doit s'effectuer en demi-journées, non en heures ; le décompte du temps de travail de l'intéressé opéré par l'administration hospitalière est conforme à la circulaire DHOS n° 219 du 6 mai 2003 et les calculs produits par l'appelant sont à cet égard erronés ; les décomptes produits par l'appelant comportent en effet des imprécisions, des inexactitudes et des omissions, et l'intéressé n'effectue notamment aucune compensation quadrimestrielle ; - l'appelant verse au dossier des pièces insuffisamment probantes, notamment rédigées de sa main ; à l'appui de ses nouvelles prétentions au titre des années 2008 et 2009, il ne produit non plus aucune pièce probante ; - aucun préjudice moral ne peut être retenu ; Vu la lettre d'information adressée aux parties le 5 novembre 2012, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me D...pour M. B...et de MeE..., substituant MeA..., pour le centre hospitalier universitaire de Nice ;
- Considérant que M.B..., praticien hospitalier contractuel du centre hospitalier universitaire de Nice, demande la condamnation dudit centre à lui verser la somme totale en principal de 67 545 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de prise en compte, dans sa rémunération, du temps de travail additionnel qu'il estime avoir effectué au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007, 2008 et 2009 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la réglementation applicable : Quant aux dispositions relatives au statut des praticiens hospitaliers :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, abrogé le 26 juillet 2005, qui ont été reprises par l'article R. 6152-416 du code de la santé publique: "I. La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes ; 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 2 ci-dessus (devenu de l'article R. 6152-402) sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou aux praticiens à temps partiel recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens à temps partiel. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière majorés de 10 p. 100 ; 2° Les praticiens contractuels recrutés en application du 3° de l'article 2 ci-dessus (devenu de l'article R. 6152-402) sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux assistants spécialistes en première et deuxième années proportionnellement à la durée de travail défini au contrat. Ces émoluments ne peuvent être supérieurs à ceux applicables aux assistants spécialistes en 3e et 4e années ; 3° Les praticiens contractuels recrutés en application du 6° de l'article 2 ci-dessus (devenu de l'article R. 6152-402) sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu au 6° de l'article 2 ci-dessus (devenu de l'article R. 6152-402) (...)" ; qu'en vertu de l'article R. 6152-417 du même code, à la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6152-23 ; qu'il en résulte que les dispositions applicables à M.B..., praticien contractuel, en matière de rémunération du temps de travail qu'il a accompli, sont celles applicables aux praticiens hospitaliers ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, abrogé par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, et reprises par les articles R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du code de la santé publique, les praticiens perçoivent après service fait, outre leurs émoluments mensuels et des indemnités de sujétion correspondant à leurs gardes et astreintes, des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; qu'en vertu des dispositions de l'article 29 du même décret reprises par l'article R. 6152-26 du code de la santé publique, les modalités selon lesquelles les praticiens accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés et, afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services, est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ; qu'en vertu des dispositions de l'article 30 du même décret reprises par l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois, et, par dérogation, lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures ; qu'en vertu des mêmes dispositions, le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation ; qu'en vertu des dispositions de l'article 31 du même décret reprises par l'article R. 6152-28 du code de la santé publique, afin d'assurer la continuité des soins, outre leur obligation d'assurer gardes et astreintes, les praticiens doivent, dans le cas des services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service, dans le cas des autres services, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; Quant aux dispositions réglementaires relatives l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins :
- Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les activités médicales sont organisées en demi-journées, ou par dérogation en heures dans des structures à temps médical continu, et dans ce dernier cas, à l'initiative du responsable médical de la structure et après avis des praticiens concernés, la commission médicale d'établissement peut proposer au directeur après avis de la commission de l'organisation de la permanence des soins, et pour une durée d'un an renouvelable après évaluation des activités concernées, une organisation en temps médical continu pour différentes activités énumérées, incluant celle du service du SAMU-SMUR où exerce l'intéressé ; qu'en vertu de l'article 4 de cet arrêté, les praticiens peuvent sur la base du volontariat assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs, que dans ce cas et après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément à un contrat de temps additionnel qu'ils ont signé, que le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service et que le période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps ; qu'en vertu des dispositions des articles 5, 6 et 7 du même arrêté, le directeur prépare avec la commission de l'organisation de la permanence des soins, l'organisation des activités et du temps de présence médicale, puis arrête annuellement cette organisation après avis de la commission médicale d'établissement ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de cet arrêté, un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit et, le cas échéant, sur la base du volontariat, peut effectuer des périodes de temps de travail additionnel en sus de ses obligations de service hebdomadaires qui donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une récupération ou d'un versement au compte épargne-temps ; qu'en vertu des dispositions de l'article 11 de cet arrêté, le tableau de service nominatif mensuel, qui répartit les sujétions résultant de la participation à la permanence des soins par roulement entre les praticiens, est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service ou de département ou du responsable de la structure conformément à l'organisation du temps de présence médicale annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement, et qu'un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi et communiqué au praticien en faisant apparaître les périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements ainsi que, le cas échéant, la durée des absences et leur motif, afin de permettre le décompte des indemnités dues au praticien ; qu'enfin, les dispositions de l'article 13 de cet arrêté définissent le montant de l'indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat par un praticien, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; Quant à la combinaison des dispositions statutaires précitées et des dispositions réglementaires précitées issues de l'arrêté du 30 avril 2003 :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison desdites dispositions statutaires des praticiens hospitaliers et desdites dispositions réglementaires de l'arrêté du 30 avril 2003 que le décompte du temps de travail d'un praticien hospitalier découlant de ses obligations de service, s'effectue normalement par demi-journées et peut s'effectuer, à titre dérogatoire, par heures ; que dans ce dernier cas, qui n'est prévu que pour les seuls services à temps médical continu, cette possibilité dérogatoire de décompte en heures doit faire l'objet au préalable d'une organisation interne à l'établissement, après avis préalable de la commission de l'organisation de la permanence des soins et de la commission médicale d'établissement, mise en place par le directeur de l'établissement, lequel arrête les tableaux de service mensuels, les récapitulatifs individuels quadrimestriels du temps de travail de chaque praticien et ordonne le paiement des heures dues, tant s'agissant des heures effectuées au titre des obligations de service hebdomadaires que des heures de temps additionnel effectuées au-delà des obligations de services ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison desdites dispositions statutaires des praticiens hospitaliers et desdites dispositions réglementaires de l'arrêté du 30 avril 2003 que, quand une telle organisation de décompte du temps de travail en heures n'a pas été décidée pour un service à temps médical continu, le décompte du temps de travail d'un praticien continue à s'effectuer en demi-journées, tant s'agissant du temps de travail effectué au titre des obligations de service hebdomadaires, qui inclut notamment les dix demi-journées par semaine susmentionnées, que du temps de travail additionnel effectué sur la base du volontariat au-delà des obligations de service ; qu'à cet égard, la circonstance que la durée de travail hebdomadaire du praticien ne peut réglementairement excéder quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois, ne saurait s'opposer à ce que le décompte du temps de travail au titre des obligations de service, et du temps de travail additionnel au-delà des obligations de service, soit comptabilisé en demi-journées ; que dans le cadre d'une telle organisation non dérogatoire de décompte du temps de travail en demi-journées, le directeur de l'établissement arrête les tableaux de service mensuels, les récapitulatifs individuels quadrimestriels du temps de travail de chaque praticien et ordonne le paiement des demi-journées dues ; En ce qui concerne l'application de la réglementation susmentionnée à la situation de M. B...au titre des années 2004 à 2007 incluse et le préjudice financier afférent à cette période :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service du SAMU-SMUR dans lequel travaille l'intéressé, qui est un service à temps médical continu, n'a connu la mise en place d'une organisation interne dérogatoire de décompte du temps de travail médical en heures qu'à compter du 1er janvier 2010 ; qu'auparavant, ce temps de travail était comptabilisé en demi-journées, tant s'agissant des obligations de service que du temps additionnel, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des tableaux de services versées au dossier ;
- Considérant qu'en comparant ainsi, sur la base unitaire de la demi-journée, le temps de travail réel de l'intéressé de son temps de travail effectué au titre de ses obligations de service, le centre hospitalier universitaire en a déduit un temps de travail additionnel année par année, soit 43 demi-journées de temps de travail additionnel au titre de l'année 2003 payées à hauteur de 3 825 euros, 9 demi-journées de temps de travail additionnel au titre de l'année 2004 payées à hauteur de 1 000 euros, 7 demi-journées de temps de travail additionnel au titre de l'année 2005 payées à hauteur de 910,15 euros ; que le temps de travail additionnel a été évalué de la même manière au titre de l'année 2006 à hauteur de 1 279 euros ; qu'aucun temps de travail additionnel n'a été retenu par l'employeur au titre de l'année 2007 ;
- Considérant que M. B...estime ces sommes insuffisantes et réclame le paiement du temps additionnel qu'il estime avoir réellement effectué au-delà de ses obligations de service, en le comptabilisant en heures et en en déduisant une indemnisation à 25 euros de l'heure, soit 9 685 euros au titre de l'année 2004 pour 387,4 heures, 10 025 euros au titre de l'année 2005 pour 401 heures, 10 075 euros au titre de l'année 2006 pour 403 heures, et 10 760 euros au titre de l'année 2007 pour 430,4 heures ; que, ce faisant, M.B..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas sérieusement l'insuffisance des sommes déjà allouées par son employeur au titre de son temps de travail additionnel, dès lors qu'il comptabilise son temps de travail en heures, que le décompte dérogatoire en heures au sein du service du SAMU-SMUR n'avait pas encore été mis en place avec une organisation interne permettant au directeur de contrôler la liquidation du temps de travail en heures, et qu'il ne démontre pas sérieusement que les heures qu'il soutient avoir effectuées, obtenues par ses soins en transformant les demi-journées de ses tableaux de service en heures par des coefficients qui ne sont prévus par aucune disposition réglementaire, ont été des heures de présence réelle, nonobstant la circonstance que le service du SAMU-SMUR soit un service à temps de présence médicale continue ; En ce qui concerne l'application de la réglementation susmentionnée à la situation de M. B...au titre des années 2008 et 2009 et le préjudice financier afférent à cette période :
- Considérant que M. B...réclame le paiement du temps additionnel qu'il estime avoir effectué au-delà de ses obligations de service au titre des années 2008 et 2009, en réclamant à cet égard la somme de 12 000 euros au titre de l'année 2008 et la somme de 15 000 euros au titre de l'année 2009, sans autre précision quant à l'origine du quantum indemnitaire réclamé ; que dans ces conditions, les conclusions afférentes aux années 2008 et 2009 doivent en tout état de cause être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande indemnitaire, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire intimé tirée de l'insuffisante motivation de la requête introductive d'appel ; En ce qui concerne le préjudice moral :
- Considérant qu'en l'absence de faute établie qui aurait été commise par le centre hospitalier universitaire intimé dans l'application de la réglementation relative au décompte du temps de travail des praticiens hospitaliers, et plus spécifiquement dans le décompte du temps de travail additionnel de M.B..., ce dernier n'est pas fondé à demander réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête n° 10MA03669 de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au centre hospitalier universitaire de Nice. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président-assesseur, - M. Brossier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
- Le rapporteur, JB. BROSSIER Le président, S. GONZALES Le greffier, C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 10MA036692 36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.